TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109401_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, régularisée par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé la remise d'une dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active dont le solde s'élève à 2 961,83 euros.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pu rentrer en France en raison de son état de santé ;
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière est très précaire.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 17 octobre 2022 et a produit l'entier dossier de l'allocataire le 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme B, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, au 2 novembre 2022 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la situation de Mme A, qui bénéficie du revenu de solidarité active, les services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'ont informée, par courrier du 22 février 2021, de la révision de ses droits dès lors qu'elle avait résidé plus de 90 jours hors de France. Mme A a formé un recours gracieux que la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté par une décision du 23 juillet 2021 dont la requérante demande l'annulation.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. / Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
5. Un rapport d'enquête daté du 4 février 2021, diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a révélé que Mme A avait passé 95 jours hors du territoire national au cours de l'année 2020. Si la requérante soutient qu'elle n'a pu rentrer en France en raison de son état de santé, la seule production d'un certificat médical daté du 21 septembre 2020 ne saurait suffire à corroborer ses affirmations, dès lors qu'il ne résulte pas de ce certificat que Mme A était dans l'impossibilité de voyager pour rentrer en France. Dès lors, la condition de bonne foi ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit la situation de précarité dont Mme A fait état aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLa greffière,
Signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2109401_20221108
Données disponibles
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