TA59juge unique (1)juge unique (1)Citée 4×
TA59 · juge unique (1) — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109401_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48M du 1er octobre 2021 en tant qu'elle l'a informé du solde de points restant affecté à son permis de conduire.
Il soutient que le solde mentionné dans la décision contestée est entaché d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48M du 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de trois points du capital de points affecté au permis de conduire de M. C à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 5 août 2021 et l'a informé du solde de points restant affecté à son titre de conduite. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle l'a informé du solde de points restant affecté à son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période probatoire définie à l'article L. 223-1 précité du code de la route, alors que le capital de points affecté à son titre de conduite était de neuf, M. C a commis une infraction, constituée d'un excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse autorisée inférieure à 50 km/h, ayant entrainé la perte d'un point de son titre de conduite. Conformément aux dispositions précitées, cette infraction a fait obstacle à la majoration du capital de points affecté à son titre de conduite, sans qu'ait à cet égard la moindre incidence la circonstance qu'il ait bénéficié le 18 mai 2021, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, de la restitution du point ainsi retiré. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que l'intéressé a de nouveau commis une infraction le 5 août 2021 ayant entrainé le retrait de trois points de son titre de conduite et porté son solde de points à six. Dans ces conditions, les mentions de la décision litigieuse informant M. C du solde de points affecté à son permis de conduire ne sont pas entachées d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée par M. C, celle-ci ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 28 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2109401_20240528
Données disponibles
- Texte intégral