TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109412_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle possède la formation, l'expérience et les compétences requises pour obtenir l'équivalence du diplôme invoqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la directrice générale du centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; - l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agente contractuelle, est employée par l'office de tourisme de l'Alsace Bossue en qualité de conseillère en séjour. Elle a présenté une demande d'équivalence à la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale, en vue d'être autorisée à se présenter aux épreuves du concours externe d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe. Par une décision du 2 mars 2021, cette commission a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de la décision du 2 mars 2021. 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques : " I. ' Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert [] aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret. " Aux termes de l'article 3 du même décret : " I. ' Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : 1° Musée ; 2° Bibliothèque ; 3° Archives ; 4° Documentation. " Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 8, 9, 10 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, que la commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions des diplômes présentés par les candidats à certains concours, dont le concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe, reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes, notamment lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, aux cycles d'études nécessaires pour obtenir le ou l'un des diplômes requis. La commission procède à cet effet à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation. Il lui appartient également d'apprécier si les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser les différences substantielles existant entre les diplômes présentés par le candidat et les diplômes requis pour l'accès aux concours. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les refus opposés aux demandes d'admission à participer au concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour lequel le décret du 23 novembre 2011 exige l'obtention de certains diplômes ou l'accomplissement d'études de niveau équivalent. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu une licence en sciences humaines et sociales, mention " histoire de l'art et archéologie " au titre de l'année universitaire 2013-2014 et un master en sciences humaines et sociales, mention " histoire - patrimoine, spécialité valorisation du patrimoine, à finalité professionnelle " au titre de l'année universitaire 2015-2016. Ces diplômes sanctionnent un cursus universitaire d'un niveau supérieur au niveau III requis, en lien direct avec la spécialité " musée " du concours comme l'attestent la qualité des personnalités ayant délivré les enseignements, leurs intitulés, et la nature des stages réalisés pour l'obtention des diplômes. Par ailleurs, ils valident une formation à visée professionnelle comme l'atteste la mention " à finalité professionnelle " figurant dans l'intitulé du master détenu par la requérante, dont l'objectif est de former des professionnels de niveau ingénieur dans les métiers liés au patrimoine. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le CNFPT, les enseignements délivrés dans le cadre du cursus de la requérante doivent être regardés comme correspondants à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du décret susvisé du 23 novembre 2011. Ainsi, Mme A répond à la condition de diplôme nécessaire pour se présenter au concours d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe dans la spécialité " musée " qu'elle avait choisie. Mme A est donc fondée à soutenir que la décision attaquée du 2 mars 2021 de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A peut prétendre à l'annulation de la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale en date du 2 mars 2021 rejetant la demande d'équivalence pour se présenter au concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 2 mars 2021 rejetant la demande d'équivalence pour se présenter au concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe déposée par Mme A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre national de la fonction publique territoriale. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109412/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109412_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2109412_20230530