TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109412_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 28 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELARL A.M, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 4 janvier 2021 du préfet du Val-d'Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre et 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant vénézuélien né le 2 février 1979, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 4 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de M. B par une décision du 3 juin 2021, dont celui-ci demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant ne disposait pas de ressources stables et suffisantes et ne pouvait, de ce fait, être regardé comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait occupé un emploi stable lui ayant procuré des revenus suffisants au cours des années 2018, 2019 et 2020, ni ait tenté d'accéder à une formation lui permettant de s'insérer professionnellement. Si l'intéressé se prévaut de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société Star Phone, ce contrat a pris effet le 1er mars 2021, postérieurement à la décision en date du 4 janvier 2021 du préfet du Val-d'Oise et seulement quelques mois avant la décision ministérielle en litige. Dans ces conditions et alors même que le requérant se prévaut de son intégration sociale, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109412_20240402
Données disponibles
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