TA691ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA69 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109422_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2021, le 29 août 2022 et le 13 octobre 2022, M. A B, M. G C, Mme F E, la SCI Neva et la SCI Trésor et, représentés par Me Bouzerba, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir :
- l'arrêté N° PC 42 218 21 0106 du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne a, au nom de la commune, accordé à la société CBM Béton un permis de construire pour l'installation de cinq containers pour distributeurs de béton autonomes (" construction d'un drive béton "), sur une parcelle située sur le territoire de la commune ;
- la décision du 17 novembre 2021 rejetant le recours gracieux formée à l'encontre de l'arrêté du 5 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 1 000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, tant en ce qui concerne le délai de recours contentieux qu'en ce qui concerne l'intérêt à agir des requérants, notamment M. C ;
- l'arrêté du 5 août 2021 est entaché d'incompétence de son signataire, faute de production d'une délégation de signature régulière du maire ;
- le permis de construire accordé à la société CM Béton méconnaît :
. les dispositions du point 1.1.1. de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne, applicable à la zone UCb dont relève la parcelle assiette du projet, qui liste les constructions interdites dans la zone UC, combinées avec les dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 512-8 du code de l'environnement, dès lors que le projet objet de la demande constitue une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de la déclaration à usage d'industrie qui constitue une construction interdite en zone UC ;
. les dispositions du point 1.1.1. de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne, dès lors que la notice n'est pas suffisamment précise pour permettre d'apprécier les nuisances, en particulier sonores, générées par le projet ;
. l'article 8.1 de l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, en ce que le dossier ne permet pas de vérifier que le fonctionnement de l'installation n'émet pas de bruit supérieur aux limites fixées par cet article et par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
. les dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice du projet architectural ne permet pas d'apprécier l'impact réel du projet ;
. les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne, en ce que le projet, dont l'accès s'effectue par la rue Duplessis, porte atteinte aux lieux avoisinants, qui sont des habitations de type maison de ville où les constructions individuelles bordent la rue, et ne peut être assimilé aux activités dont l'accès s'effectue par le boulevard, à distance des habitations ;
. l'article 2.5 de l'arrêté du 26 novembre 2011 précité et les dispositions de l'article UC 12.1.1.4. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne, en ce que la notice ne précise pas les modalités d'accès et de stationnement et par suite pas les modalités selon lesquelles la sécurité des riverains sera assurée ;
. les articles UC 3 et UC 2.1.1. du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que le projet est incompatible avec le dimensionnement et la configuration de la voirie, du fait de l'afflux de trafic de véhicules qu'il va générer ;
. les articles UC 13.1.3 et UC 13.4. du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que le dossier ne permet pas de vérifier le respect de ces dispositions relatives au traitement des espaces libres et à l'implantation d'arbres ;
. les articles UC 11.4.2. du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que le dossier ne permet pas d'apprécier si la toiture, décrite simplement comme " toit plat hors machinerie ", fera l'objet d'un traitement soigné ;
. les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme, en ce que le dossier ne précise pas dans quelle mesure le projet permet de sauvegarder une occupation pérenne de l'espace et la sécurité des activités et de limiter l'impact sur les biens et les personnes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2022, la commune de Saint-Étienne, représentée par la SELARL NNG Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour M. C de justifier de sa détention ou occupation régulière du bien dont il allègue avoir la jouissance ;
- le signataire de l'arrêté du 5 août 2021 disposait d'une délégation de signature pour ce faire, accordée le 1er avril 2021 ;
- l'insertion du projet dans son environnement doit être appréciée sans tenir compte de son impact sonore, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose de préciser dans la notice PC4 ;
- en tout état de cause, une méconnaissance éventuelle de dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement demeure sans incidence sur la légalité du permis de construire, en application du principe d'indépendance des législations ;
- la méconnaissance de l'article UC 1.1.1. du règlement du PLU n'est pas établie ;
- la notice est suffisamment précise ; à titre subsidiaire, une méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme serait susceptible d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé, l'environnement immédiat étant constitué non seulement d'habitations mais également d'entrepôts, d'une station de lavage d'automobiles et d'une pizzeria, tandis que le projet a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ;
- le plan de masse précise bien l'organisation de la construction et les modalités d'accès au projet ; à titre subsidiaire, une méconnaissance de l'article UC 12.1.1.4 du règlement du PLU serait susceptible d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 26 novembre 2011 est inopérant en application du principe d'indépendance des législations ;
- le projet ne présente pas de dangerosité particulière et n'est pas incompatible avec le gabarit de la voie publique existante ;
- le plan de masse précise bien les plantations à supprimer, celles à conserver et celles à créer ; à titre subsidiaire, une méconnaissance de l'article UC 13.1.13 et UC 13.4 du règlement du PLU serait susceptible d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- la notice descriptive et le plan des façades et toitures précisent bien le soin apporté au traitement des toitures et des façades ;
- les énonciations du projet d'aménagement et de développement durable ne sont pas directement opposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la société CBM Béton, représenté par la SELARL ASC Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l'absence d'attention aux conditions d'occupation d'utilisation ou de jouissance de leur bien par les requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le projet, consistant en l'installation d'un distributeur automatique de béton prêt à l'emploi, activité de service qui n'est pas incompatible avec le règlement de la zone UCb et n'est pas particulièrement nuisible ou bruyante, alors que le site concerné comporte déjà d'autres activités bruyantes telle un système de nettoyage automobile, est conforme au règlement du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est complet et suffisamment précis ;
- aucune atteinte n'est portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, qui comprennent déjà une station de lavage automobile et se situent à proximité d'un boulevard à forte circulation ;
- le projet, dont l'accès se fera par la rue Duplessis Deville et non par le boulevard urbain à forte circulation, ne présente aucun risque pour la sécurité, le dimensionnement de la rue étant suffisant ;
- le projet est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme et respecte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable.
Un mémoire produit par la commune de Saint-Etienne, enregistré le 17 octobre 2022, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon,
- les conclusions de M. Borges-Pinto,
- et les observations de Me Ongotha, substituant Me Bouzerba, représentant les requérants, et de Me NGuyen, représentant la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2021, la société CBM Béton a déposé un dossier de permis de construire un " drive béton " sur une parcelle située boulevard du Maréchal Franchet à Saint-Étienne, qu'elle a complété le 22 juin 2021. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire de la commune de Saint-Étienne a, au nom de la commune, accordé à la société CBM Béton un permis de construire pour l'installation de cinq containers pour distributeurs de béton autonomes. Par un courrier du 22 septembre 2021 reçu le 27 suivant, le conseil de la SCI Neva, M. C, la SCI Trésor, Mme E et M. B ont sollicité le retrait de cet arrêté. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 17 novembre 2021 notifiée le 23 suivant. Par leur requête, les requérants sollicitent l'annulation du permis accordé ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2021, le maire de Saint-Etienne a donné délégation à M. H D, troisième adjoint chargé de l'urbanisme et du logement, délégation de signature pour " les autorisations et refus d'occupation et d'utilisation des sols " et notamment les permis de construire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / () / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " Aux termes de l'article R. 431-7 : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Selon l'article R. 431-8 : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D'une part, il est constant que le dossier de permis de construire déposé par la société CBM Béton comporte une notice précisant la nature et la composition du projet de " drive béton ", sa hauteur, son emprise au sol, les distances par rapport aux constructions existantes, et assortie d'une illustration du rendu du projet. Le dossier comporte en outre un formulaire détaillant les six éléments composant la construction, un plan de masse avec des coupes d'insertion permettant d'apprécier l'implantation du projet dans l'environnement proche ainsi que ses accès, et un plan de masse à l'échelle du quartier permettant d'appréciation l'implantation par rapport aux habitations de la rue Duplessis Déville. Ainsi, la notice précise bien l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions, notamment par rapport aux constructions avoisinantes, conformément aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera susceptible de générer des émissions sonores ou vibratoires. La notice précise les origines possibles des bruits et vibrations et indique les modalités choisies pour réduire ces émissions. Elle précise en outre que l'exploitant se conformera aux obligations de mesure des émissions exigées par l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Elle est dès lors suffisamment précise pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable en matière d'occupation et d'utilisation des sols.
7. D'autre part, les requérants soutiennent que cette notice n'est pas suffisamment précise en ce que ses mentions ne permettent pas de déterminer si les émissions sonores provenant du projet respecteront les valeurs limites de bruit fixées par l'arrêté du 26 novembre 2011 précité. Toutefois, cet arrêté encadrant le fonctionnement des installations classées pour la protection de l'environnement entrant dans son champ d'application est étranger à l'opération de construction et ne concerne que les conditions de fonctionnement du projet, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'il fait par ailleurs l'objet d'une déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du non-respect de l'arrêté du 26 novembre 2011 à l'encontre du permis de construire contesté.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la notice comporte un développement sur le traitement des espaces libres, notamment les plantations conservées, créées et supprimées, et que le dossier comporte un plan de masse figurant l'emplacement des arbres conservés, supprimé et nouveau. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que l'autorité administrative sollicite une autre information ou pièce que celles listées à cet article. Le dossier était ainsi suffisamment complet et précis pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable en matière d'occupation et d'utilisation des sols. Les requérants n'apportent par ailleurs aucun élément susceptible d'établir que le projet méconnaîtrait les dispositions du point 13.4 de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la force des arbres à la plantation, en se bornant à soutenir que le dossier de permis de construire serait incomplet.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la notice comporte un développement sur la structure du projet et précise qu'il comprendra notamment un toit plat hors machinerie, une structure composée de containers en acier, un habillage de panneaux de tôle laqués et un habillage de type bâche blanche et est assortie d'un photomontage en couleur du rendu du projet. Le dossier comporte également des planches des façades et de la toiture, dont il ressort que cette dernière sera plate et de couleur blanche, de l'ordre de 7 mètres, laissant dépasser deux éléments de machinerie s'élevant à respectivement 8 et 9 mètres, de couleur blanche également. Le dossier était ainsi suffisamment complet et précis pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable en matière d'occupation et d'utilisation des sols. Les requérants n'apportent pas suffisamment d'éléments pour établir que le projet méconnaîtrait les dispositions du point 11.4.2 de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose un " traitement soigné " des toitures, en se bornant à soutenir que le dossier de permis de construire serait incomplet.
10. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit par suite être écarté dans toutes ses branches.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet s'implantera sur une parcelle située en zone UC, définie par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne comme une " zone d'habitat de densité moyenne à faible " et dans un secteur UCb, défini comme correspondant à " un habitat de type maison de ville où les constructions bordent la rue ". Aux termes du point 1.1.1 de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne, sont interdites dans l'ensemble des secteurs de la zone UC, " Toute occupation et utilisation du sol, susceptible d'induire des nuisances ou des dangers incompatibles avec le voisinage ou l'environnement et en particulier certaines constructions à usage d'industrie, d'artisanat ou d'entrepôt (incompatibilité pour des raisons de salubrité, tranquillité, sécurité ou d'impact visuel ; il sera fait application du Code de la Santé Publique, en particulier ses textes régissant le bruit de voisinage, les rejets en atmosphère et dans le système d'écoulement des eaux). " Ces dispositions n'interdisent pas toutes les constructions susceptibles de générer des nuisances, mais seulement celles induisant des nuisances incompatibles avec le voisinage ou l'environnement.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé sur une zone en forme d'îlot bordée à l'ouest par la rue Duplessis Déville, voie à sens unique desservant les maisons habitations implantées du côté ouest de cette rue, et à l'est par le boulevard du Maréchal Franchet d'Esperey, boulevard urbain à forte circulation, composé de quatre voies de circulation au niveau du projet. Sur cet îlot sont implantés plusieurs activités économiques : un restaurant type pizzéria dont l'accès se fait par le boulevard, une station de lavage automobile dont l'accès se fait par le boulevard et la sortie par la rue, et un entrepôt automobile dont l'accès se fait par la rue. Cette zone en forme d'ilot, classée au sein du secteur UCb par le plan local d'urbanisme, ne supporte aucune maison d'habitation. Le projet sera implanté entre l'entrepôt automobile situé au sud et la pizzeria et la station de lavage situées au nord de l'îlot, avec un accès prévu par la rue Duplessis Déville tant pour l'entrée que pour la sortie des véhicules.
13. S'il n'est pas contesté que le projet constitue une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration, susceptible d'engendrer des nuisances sonores, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que les émissions de bruit, liées soit au fonctionnement du malaxeur soit au mouvement des granulats soit à la circulation des camions et engins venant approvisionner l'installation en matériaux ou s'approvisionner en béton, seront réduites, par la mise en place de capots sur les installations et par la limitation de la vitesse de circulation des véhicules, et que l'exploitant se conformera aux prescriptions fixées par l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Si les requérants soutiennent que l'" on peut douter " du respect par le fonctionnement de l'installation du niveau de bruit prescrit par l'arrêté du 26 novembre 2011, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir une méconnaissance de cette réglementation. Ils n'apportent pas davantage d'éléments de nature à établir un risque de méconnaissance des dispositions du code de la santé publique relatives à la prévention des risques liés au bruit. En outre, le projet sera implanté à proximité immédiate d'une station de lavage automobile déjà génératrice de bruit, et sera séparé des habitations les plus proches par la rue Duplessis Déville. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation autorisée du sol serait incompatible avec le voisinage ou l'environnement, ni par suite interdite par les dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
14. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Eu égard à la marge d'appréciation que ces dispositions laissent à l'autorité administrative, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. À ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
15. D'autre part, le point 11.1.1 de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne précise que, pour tout type de construction, " la construction ou l'opération d'aménagement, ne doit pas porter atteinte au caractère de la zone, à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
16. Ainsi qu'il a été exposé au point 12, le projet s'implante dans une zone en forme d'îlot où sont déjà implantées des activités économiques, et aucune habitation. Si des habitations sont situées en bordure de la rue Duplessis Déville, où s'effectueront les entrées et les sorties des véhicules du site, et si le projet modifiera les vues de ces habitations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte une atteinte particulière à l'intérêt de cette rue, qui est à cet endroit bordée à l'ouest d'habitations et à l'est d'activités industrielles ou commerciales. Ainsi, en l'absence d'atteinte au caractère de la zone ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de la commune de Saint-Etienne n'a pas méconnu les dispositions précitées en délivrant le permis sollicité.
17. En cinquième lieu, d'une part, le point 12.1.1.4 de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Étienne impose, pour les activités d'industrie, que les surfaces soient aménagées sur le terrain pour les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules et pour le stationnement des véhicules de visiteurs, de livraison et de service. D'autre part, aux termes du point 2.1.1 de l'article UC 2, dans l'ensemble des secteurs de la zone UC, " Les constructions de toute nature, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries, l'assainissement, dès leur ouverture ou à terme. " Enfin, l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable à toutes les zones, dispose en son point 3.1.1 que : " Les accès et leurs débouchés sur la voie de desserte doivent, quelles que soient les conditions réglementaires de circulation et de stationnement en vigueur dans la voie considérée : / - être adaptés au mode d'occupation du sol envisagé / - aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique / - permettre l'intervention aisée des services de secours et d'incendie. " et en son point 3.1.3 que : " Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne pour la circulation peut être interdit. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que les accès au projet se feront par la rue Duplessis Déville et que deux places de stationnement sont prévues sur l'emprise du projet. La rue Duplessis Déville est une voie de circulation à sens unique, dont il ressort des photographies produites par les requérants qu'elle est assez large pour permettre tant la circulation des véhicules que le stationnement des riverains. Dans ces conditions, en se bornant à évoquer " la configuration très spécifique des lieux ", le fait que les riverains se garent dans la rue Duplessis Déville, " laissant très peu de place pour une desserte sécuritaire du projet " et l'absence d'aménagements de protection, et en se bornant à déplorer l'insuffisante précision de la notice descriptive, alors que le plan de masse présent au dossier illustre des accès configurés pour permettre le passage des véhicules, y compris des camions, et que la notice indique que la voirie est adaptée au gabarit, les requérants ne démontrent pas que le projet ne respecterait pas les dispositions susmentionnées du règlement du plan local d'urbanisme.
19. En dernier lieu, les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), notamment celle incitant à prendre en compte les contraintes et nuisances de l'environnement pour une occupation pérenne de l'espace et la sécurité des activités et à limiter l'impact sur les biens et les personnes, ne sont pas directement opposables à un permis de construire. Elles ne peuvent dès lors pas être utilement invoquées par les requérants. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Saint-Étienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
22. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune de Saint-Etienne et la société CBM Béton demandent sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2109422 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Étienne et par la société CBM Béton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Étienne et à la société CBM Béton.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mars 2023
DTA_2106227_20230306TA7813 avril 2023
DTA_2300676_20230413TA932 juin 2023
DTA_2213550_20230602TA6926 septembre 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2109422_20230926
Données disponibles
- Texte intégral