TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2109426_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 23 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 7 avril 2021 constituent une contravention de grande voirie, en raison d'une occupation sans droit ni titre du domaine public du port de Nantes Erdre par le navire Uplift en état d'abandon, condamne M. B à une amende et lui enjoigne de libérer le domaine public dans les trente jours et sous astreinte, en autorisant Nantes Métropole Gestion Service à déplacer ce bateau aux frais et risques de son propriétaire. Il soutient que : - le navire Uplift appartenant à M. B est stationné sur l'Erdre, dans le port de Nantes Erdre, sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2019 ; - le navire est en état d'abandon ; - il y a lieu d'infliger une amende à M. B et de lui enjoindre de libérer le domaine public dans les 30 jours, en autorisant Nantes Métropole Gestion Service à y procéder d'office à l'issue de ce délai. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 avril 2021 ; - la lettre du 25 juin 2021 de notification du procès-verbal du 7 avril 2021, comportant invitation à produire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D B, pour avoir, à Nantes, occupé sans droit ni titre le domaine public portuaire fluvial. 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 3. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. Sur l'action publique : 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions applicables ne prévoiraient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 6. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". 7. Il résulte de l'instruction que, depuis le 1er janvier 2019, le navire " Uplift ", péniche d'une longueur de 23, 89 m immatriculée P 16150, appartenant à M. D B, est stationné sans droit ni titre dans le port de Nantes Erdre, quai Henri Barbusse, à Nantes, ce navire, qui ne dispose plus de titre de navigation ni d'une assurance, étant en état d'abandon. Une telle occupation du domaine public fluvial portuaire excède les limites du droit d'usage du domaine public appartenant à tous et constitue la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. 8. Il résulte de l'instruction que M. B n'a donné aucune suite à la lettre du directeur des ports de la société publique locale Nantes Métropole Gestion Services, exploitante du port de Nantes Erdre, du 12 février 2021 lui demandant une nouvelle fois de sortir son bateau en vue d'une expertise. En outre, le pli recommandé du 25 juin 2021 portant notification du procès-verbal du 7 avril 2021, présenté à l'adresse connue de M. B à Nantes le 26 juin 2021 ce dont le destinataire a été avisé, n'a pas été réclamé et a été retourné à l'expéditeur le 13 juillet 2021. 9. Au regard de la nature de l'infraction commise par M. B, de ses conséquences comme du comportement de l'intéressé, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende d'un montant de 1 000 (mille) euros. Sur l'action domaniale : 10. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les faits d'occupation irrégulière du domaine public fluvial portuaire du port de Nantes Erdre par le navire " Uplift " de M. B sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de prononcer la libération, sans délai, de la dépendance du domaine public ainsi irrégulièrement occupé. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder sans délai à l'enlèvement de ce navire du domaine public fluvial du port de Nantes Erdre et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. 11. En outre, faute pour M. B d'exécuter l'injonction prononcée à son encontre par le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, il y a lieu d'autoriser la société publique locale Nantes Métropole Gestion Service à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'enlèvement du navire " Uplift " de ce domaine public. D E C I D E : Article 1er : M. D B est condamné à payer une amende de 1 000 (mille) euros. Article 2 : Il est enjoint à M. D B de procéder sans délai à l'enlèvement du navire " Uplift " immatriculé P 16150 du domaine public fluvial du port de Nantes Erdres, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : En cas d'inexécution par M. D B de l'injonction prononcée par l'article 2 du présent jugement et passé un délai de deux mois à compter de sa notification, la société publique locale Nantes Métropole Gestion Service est autorisée à procéder ou faire procéder d'office à l'enlèvement du navire " Uplift " immatriculé P 16150 aux frais de M. D B. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique pour notification à M. D B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la société publique locale Nantes Métropole Gestion Service. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, A. A de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109426_20230228