TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2109426_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure du 4 mai 2021, par laquelle le comptable public de la trésorerie hospitalière d'Aulnay-Sous-Bois lui réclame le paiement de la somme de 5 211 euros et de prononcer en conséquence la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mise en demeure ne mentionne pas le titre exécutoire ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les poursuites ne peuvent intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification en cas de procédure de relance directe ou de huit jours en cas de procédure de relance progressive ;
- elle ne comporte pas les mentions relatives aux sommes restant dues et ne précise pas la nature de la taxe, la période d'imposition et s'agissant des impôts recouvrés " par voie d'AMR " le numéro de la créance, le numéro et la date de " l'AMR " qui a authentifié le montant rappelé et enfin, s'agissant des impôts recouvrés par voie de rôle, elle ne précise pas le numéro du rôle et les dates de mise en recouvrement et de majoration ;
- il n'a pas été informé de ses droits en matière d'aide médicale d'Etat et n'a pas été aidé dans ses démarches par le centre hospitalier, en méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de la sécurité sociale, des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est a informé le tribunal de l'engagement d'une démarche de conciliation entre le centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois et M. A B.
II. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 12 juin 2021 par le comptable public de la trésorerie hospitalière d'Aulnay-Sous-Bois aux fins de recouvrer la somme de 5 211 euros, ensemble la décision implicite par laquelle le centre des finances publiques a rejeté son recours préalable du 18 août 2021 et de prononcer en conséquence la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'avis de saisie administrative à tiers détenteur ne mentionne pas le titre exécutoire ;
- il n'a pas été informé de ses droits en matière d'aide médicale d'Etat et n'a pas été aidé dans ses démarches par le centre hospitalier, en méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de la sécurité sociale, des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2109426 et 2200068 concernent la même créance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". L'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au
1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Les demandes de M. A B tendent à l'annulation d'actes de poursuite que constituent la mise en demeure de payer du 4 mai 2021 et la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juin 2021. S'il formule par voie de conséquence, une demande de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée de 5 211 euros, M. A B ne formule aucun argumentaire pour contester le bien-fondé de la créance. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes ressortissent du contentieux du recouvrement et le juge de l'exécution est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, les requêtes n° 2109426 et 2200068 de M. A B doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2109426, 2200068Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9324 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2109426_20230124
Données disponibles
- Texte intégral