TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109467_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2103946 en date du 3 décembre 2021, enregistrée le 3 décembre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. A B, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de la Somme a refusé d'abroger la décision du 10 août 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une autorisation de se maintenir sur le territoire français portant la mention " vie privée et familiale ", de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et de lui attribuer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français l'empêche, ainsi que son épouse, qui a besoin d'assistance, de poursuivre le traitement médical requis par leur état de santé ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par voie de conséquence, la décision implicite refusant d'abroger la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être annulée en ce qu'elle est contraire à l'article L. 425 - 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 juin 1946 à Kinshasa, est entré en France le 1er août 2014, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 20 mars 2018, la délivrance d'un titre de séjour pour soins et s'est alors vu délivrer un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 12 mars 2019. Par un arrêté du 10 août 2020, la préfète de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Somme a refusé d'abroger la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demandée le 3 janvier 2021 par M. B, a été accordé par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de prononcer l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Le refus implicite de la préfète de la Somme d'abroger la décision du 10 août 2020 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger qui s'y croit fondé de demander à l'autorité administrative, sans condition de délai, l'abrogation d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu'un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 7. M. B a demandé à la préfète de la Somme par un courrier du 30 juillet 2021 reçu le 2 août 2021 l'abrogation de la décision du 10 août 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé soutient que cette décision n'a pas été portée à sa connaissance, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 devenu L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination lui a été notifié le 13 août 2020. Il a contesté cet arrêté aux motifs qu'il méconnaissait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement du 12 novembre 2020, confirmé par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai du 19 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Si l'intéressé se prévaut de la dégradation de l'état de santé de son épouse, laquelle bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnatrice d'un étranger malade, et de la nécessité pour elle d'être assistée de son époux, il ne l'établit pas. De même, il n'établit pas, ni même n'allègue que son état de santé s'est dégradé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'à raison de circonstances de fait postérieures à son édiction, la décision du 10 août 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français est devenue illégale. 8. En troisième lieu, la décision du 10 août 2020 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français a été considérée comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 novembre 2020, confirmé par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai du 19 avril 2021, devenue définitive. En outre, il ressort des termes même de cette décision que la circonstance que la santé de son épouse nécessite sa présence en France a bien été prise en compte pour apprécier l'atteinte de cette décision au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par ailleurs, M. B n'établit aucune circonstance de fait quant à sa vie privée et familiale postérieure à l'édiction de cette décision. Par suite, la décision du 10 août 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de la préfète de la Somme refusant d'abroger la décision du 10 août 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 10. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision du 10 août 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions régissant la délivrance des titres de séjour et non les décisions d'éloignement. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Somme n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Somme a refusé d'abroger la décision en date du 10 août 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Faten Chafi-Shalak et à la préfète de la Somme. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109467_20231228
CAA5917 juillet 2024
ORCA_24DA00360_20240717TA776 novembre 2025
DTA_2103946_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2109467_20231228