CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00360_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Somme a refusé d'une part d'abroger son arrêté du 10 août 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi, d'autre part de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2109467 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B, représenté par Me Faten Chafi-Shalak, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. B, ressortissant de République Démocratique du Congo né en 1946, est entré en France avec un visa court séjour en août 2014 et a obtenu un titre de séjour " étranger malade " de novembre 2018 à mai 2019, ce titre n'a pas été renouvelé et l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 août 2020, qui a été validée par le tribunal administratif d'Amiens en novembre 2020 puis par le président de la 4ème chambre de la cour en avril 2021.
3. Par une lettre reçue le 2 août 2021, M. B a demandé à la préfecture d'abroger cette mesure d'éloignement et de lui délivrer un titre de séjour. En vertu des articles L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par la préfecture a fait naître une décision de rejet de la demande d'abrogation le 2 octobre 2021 et de refus de titre de séjour le 2 décembre 2021.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. M. B n'a pas demandé la communication des motifs de ces décisions. Elles ne sont donc pas illégales, en vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, du seul fait qu'elles ne sont pas motivées.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du refus d'abrogation :
5. L'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration d'abroger " un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal () en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ". Il ne peut donc être utilement soutenu que l'obligation de quitter le territoire français était illégale dès l'origine.
6. Si M. B expose qu'il souffre d'hypothyroïdie et d'insuffisance rénale et que son épouse, avec laquelle il vit, souffre de la maladie d'Alzheimer ce qui nécessite son assistance, il ne ressort ni du bilan de santé établi pour l'épouse de l'intéressé au titre de la période de janvier à septembre 2020, ni des justificatifs médicaux établis en juillet 2022 ou en 2023 qui ont été versés au dossier, que l'état de santé des intéressés se soit aggravé pendant la période allant du 10 août 2020 au 2 octobre 2021.
S'agissant du refus de titre de séjour :
7. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en novembre 2019 que M. B pourrait voyager sans risque au Congo et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et cette appréciation n'a été démentie ni par l'attestation sommaire de décembre 2023 ni par aucune autre pièce du dossier.
8. Si M. B expose que son épouse malade a besoin de son assistance, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle se trouvait en situation régulière en France à la date du refus de titre de séjour, ni qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'aides à domicile en France ou être soignée dans son pays d'origine la République Démocratique du Congo.
9. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas violé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions attaquées n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Faten Chafi-Shalak.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00360Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 décembre 2023
DTA_2109467_20231228CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00360_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00360_20240717
Données disponibles
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