TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109494_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2021 et un mémoire complémentaire le 6 juin 2022 non communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) la décharge des cotisations de taxe taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un bien immobilier situé sur la commune de Simandre-sur-Suran ; 2°) l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le centre des impôts fonciers de Bourg-en-Bresse a rejeté sa demande de remise gracieuse. Il soutient que : - il ne saurait lui être reproché un dépôt tardif de sa déclaration H1 alors qu'il n'a jamais reçu la lettre du 13 novembre 2019 de l'administration accompagnée d'une déclaration modèle H1 l'informant que cette déclaration devait être effectuée dans les trois mois après l'achèvement des travaux, qu'ils n'ont jamais été informés de cette obligation avant le courrier du 6 mars 2021, qu'il est de bonne foi ayant ainsi renvoyé cette déclaration le 13 mars 2021 après la réception de ce courrier du 6 mars 2021, qu'ils n'ont pas eu connaissance de cette obligation lors de la déclaration d'achèvement des travaux à faire en mairie le constructeur de la maison ayant eu en charge cette déclaration d'achèvement, que pendant cette période la factrice ne distribuait pas la totalité du courrier ce qui peut expliquer la non réception du courrier du 13 novembre 2019, que cette lettre n'a pas été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, qu'aucune relance n'a été faite dans les trois mois ; - ils doivent régler deux taxes d'aménagement pour un montant de 4 258 euros ainsi que les frais de branchement d'eau d'un montant de 1 265,72 euros ; - il se prévaut du droit à l'erreur prévu par la loi " ESSOC " de 2008 ; - il est de bonne foi et n'a jamais eu aucun retard de paiement. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'est pas recevable à contester la taxe foncière 2022 dès lors que cet impôt n'a pas encore été mis en recouvrement ; - il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe foncière dès lors que la déclaration H1 est tardive et que les arguments invoqués par le requérant sont inopérants ; - le droit à l'erreur qui ne s'applique pas à sa situation ; - la décision rejetant la remise gracieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la taxe foncière ne fait pas double emploi avec la taxe d'aménagement et les frais de branchement aux eaux usées dans la mesure où il s'agit bien de taxes et frais distincts les unes des autres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et de l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; En application de l'article R. 732 1 1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Segado, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B a entendu solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison de sa maison qu'il a fait construire sur la commune de Simandre-sur-Suran, ainsi que l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le centre des impôts fonciers de Bourg-en-Bresse a rejeté sa demande de remise gracieuse. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022 : 2. Comme le soutient l'administration, le requérant n'est pas recevable à contester la taxe foncière de l'année 2022 dès lors que cet impôt n'a pas encore été mis en recouvrement. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 dudit code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () / II. () Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III de ce code : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. / Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une lettre de relance du 4 mars 2021 reçue par M. B le 6 mars suivant, la déclaration H1 souscrite par le requérant en vue de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts a été adressée par le demandeur le 13 mars 2021 et reçue par l'administration fiscale le 15 mars suivant alors que les travaux ont été achevés le 15 juillet 2020. Cette déclaration a été ainsi souscrite après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l'article 1406 précité du code général des impôts. Le requérant fait alors valoir qu'ils n'ont jamais été informés de cette obligation de déclaration dans ce délai de quatre-vingt-dix jours avant le courrier du 6 mars 2021, qu'il est de bonne foi ayant ainsi renvoyé cette déclaration le 13 mars 2021 après la réception de ce courrier du 6 mars 2021, qu'ils n'ont pas eu connaissance de cette obligation lors de la déclaration d'achèvement des travaux à faire en mairie alors que le constructeur de la maison a eu en charge cette opération de déclaration d'achèvement des travaux, que pendant cette période la factrice ne distribuait pas la totalité du courrier ce qui peut expliquer la non réception du courrier du 13 novembre 2019, que cette lettre n'a pas été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'aucune relance n'a été faite dans les trois mois. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature, quelle que soit la bonne foi du requérant, à justifier le dépôt tardif de cette déclaration et à lui faire bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts. La circonstance qu'il a toujours respecté ses obligations fiscales est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, de même pour la circonstance qu'il s'est acquitté de la taxe d'aménagement prévue aux articles L. 331-1 et L. 331-34 du code de l'urbanisme et des frais de branchement des eaux usées alors que le règlement de ces sommes est sans incidence sur la taxe foncière mise à sa charge qui ne fait pas double emploi avec la taxe d'aménagement et ces frais de branchement. Enfin, le droit à l'erreur invoqué par le requérant, prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, consiste en la possibilité pour les contribuables de corriger les inexactitudes ou omissions qu'ils ont commises de bonne foi dans les déclarations servant à l'assiette et au calcul des impôts, sans se voir appliquer des majorations ou amendes aux droits supplémentaires résultant de ces déclarations rectificatives mais ne s'applique pas aux défauts ou retards de souscription des déclarations ni aux défauts ou retards de paiement. Ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de son droit à l'erreur pour justifier la tardiveté de sa déclaration d'exonération et solliciter cette exonération. Par suite, ce bien ne pouvait bénéficier de l'exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 du code général des impôts et les conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière 2021 présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". En vertu des dispositions de l'article R. 247-7 du même livre, les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les demandes gracieuses, sont susceptibles de recours devant le directeur général des impôts. Cette faculté ne fait toutefois pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ces décisions refusant une telle remise ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir. 6. En admettant même que le requérant ait entendu aussi contester devant le tribunal la légalité de la décision du 23 septembre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse de la taxe foncière 2021, en faisant notamment état de ce qu'il a dû régler la taxe d'aménagement et les frais de raccordement et qu'il est de bonne foi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse il se serait trouvé dans l'impossibilité de s'acquitter de cet impôt en raison de la situation financière de son foyer et que l'administration fiscale, au regard de la situation financière de son foyer, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la remise gracieuse de cette dette fiscale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, J. SegadoLe greffier, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier N°2109494
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2109494_20220705
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