TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109496_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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source officielle{"Le tribunal rejette la requ\u00eate au motif que la pr\u00e9sence d'un signe distinctif sur la copie, m\u00eame anodin, constitue une violation des r\u00e8gles d'anonymat. La d\u00e9cision du jury est confirm\u00e9e pour garantir l'\u00e9quit\u00e9 du concours.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury du concours externe de recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale au titre de l'année 2021 a annulé son épreuve d'admissibilité, ensemble le rejet de son recours gracieux. Elle soutient que le fait d'avoir indiqué le nom d'un lycée dans le corps de sa copie, nom au demeurant très commun, constitue un incident sans influence sur le respect de l'anonymat des copies. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la note de service du 5 octobre 2020 du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, relative aux modalités d'organisation des concours et examens professionnels au titre de l'année 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - Mme A et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est portée candidate au concours externe de recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale organisé au titre de la session 2021 et a participé, à ce titre, à l'épreuve écrite organisée pour l'admissibilité le 11 février 2021. Par un courrier du 16 mars 2021, la requérante a été informée de la décision du jury du concours d'annuler son épreuve écrite au motif que sa copie comportait des signes distinctifs et, en conséquence, de la déclarer inadmissible aux épreuves orales. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de la note de service du 5 octobre 2020 du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, relative aux modalités d'organisation des concours et examens professionnels au titre de l'année 2021, publiée dans le bulletin officiel n°38 du 8 octobre 2020 : " 5.1.6 Consignes relatives aux copies : Chaque candidat doit inscrire sur l'en-tête de sa feuille de composition les éléments liés à son identité et au concours auquel il s'est inscrit. Hormis sur l'en-tête, la copie qui est rendue ne doit, conformément au principe d'anonymat, comporter aucun signe distinctif, signature, nom, établissement, origine, etc. Tout manquement à cette règle entraîne l'élimination du candidat ". 3.En outre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient, sans être contredite par la requérante, que la consigne tenant à l'anonymat des copies a également été rappelée aux candidats sur la première page du sujet précédée de la mention " A lire attentivement ", puis oralement par le président du jury. 4. Il ressort des pièces du dossier que la copie de Mme A, composée pour les épreuves d'admissibilité, fait mention en tout début de copie du " Lycée Notre Dame ". Or, et en dépit de l'intention alléguée de Mme A de donner plus de relief à son cas pratique, cette seule mention confère à sa copie les caractères d'un signe distinctif au sens des dispositions précitées de la note de service du 5 octobre 2020. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jury du concours, en annulant son épreuve pour ce motif et en la déclarant inadmissible, aurait entachée sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Le président, M. CD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109496 /5-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2109496_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2109496_20221013