TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2109496_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. B D, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024. Par une lettre du 30 septembre 2024, le tribunal a invité l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Le 1er octobre 2024, l'OFII a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées au requérant le 4 octobre 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant nigérian né en 1987, a sollicité l'asile le 13 octobre 2020. Sa demande d'asile a été placée sous " procédure Dublin ". Il a fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités italiennes le 16 novembre 2020. Par une décision du 3 mai 2021, dont M. D demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu son droit aux conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, directrice territoriale de l'OFII. Par une décision du 27 août 2020, régulièrement publiée, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les dispositions de cet article ne sont pas applicables à la situation du requérant. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date d'acceptation des conditions matérielles d'accueil de M. D : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé () que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a décidé de suspendre les conditions matérielles d'accueil de M. D au motif que ce dernier n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Si M. D soutient qu'il n'a jamais manqué de se présenter à un rendez-vous fixé par l'autorité préfectorale, il ressort cependant des pièces du dossier que M. D ne s'est pas présenté au poste de police aux frontières de l'aéroport de Nantes le 26 mars 2021 en vue de son transfert aux autorités italiennes alors qu'il y avait été régulièrement convoqué le 5 mars 2021. Par ailleurs, M. D n'apporte aucun élément permettant d'expliquer son défaut de présentation. Par suite, et alors que M. D n'établit ni même n'allègue qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Poulard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109496_20241121
Données disponibles
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