TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2109604_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 aout 2021, Mme A B C, représentée par Me Guerekobaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme B C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnait les dispositions des articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 823-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 aout 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par une décision du 30 aout 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme D, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme E F, attachée d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu'elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B C, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle méconnait la législation relative au séjour des étrangers en aidant au séjour une tierce personne en situation irrégulière. 6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. En deuxième lieu, il est constant que Mme B C a été l'autrice des faits reprochés par le ministre. Dès lors que la décision attaquée est une décision administrative et non une sanction pénale, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 823-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exonère de poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier lorsque la personne en situation irrégulière est le conjoint de la personne qui l'aide. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressée, sur ce fait, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, la décision par laquelle une demande d'acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. La décision attaquée n'emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d'existence de Mme B C. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA751 septembre 2022
ORCA_21PA06118_20220901TA446 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109604_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2109604_20241106
Données disponibles
- Texte intégral