TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109667_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2021, le 5 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par l'ajournement à 2 ans de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par des autorités incompétentes ; - la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen complet de sa demande ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure ; - l'enquête administrative s'est fondée sur un fichier de traitement des antécédents judiciaires non mis à jour, en méconnaissance de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 et de l'article 21-25-1 du code civil ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, ni le préfet ni le ministre de l'intérieur n'ayant instruit sa demande sur la base d'un extrait de son casier judiciaire à jour ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - l'Etat devra lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du vice de procédure sont irrecevables, en ce qu'ils ont été formulés après expiration du délai de recours contentieux, et relèvent d'une cause juridique différente des moyens soulevés dans la première requête ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 21 mai 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 19 décembre 2019. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision expresse du 21 mai 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 21 mai 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 17 décembre 2020. 3. Pour les motifs indiqués au point précédent, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation a été signée par une autorité incompétente. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme B, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision ministérielle du 21 mai 2021 manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision du 21 mai 2021 attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, sans qu'il soit besoin de s'en prononcer sur la recevabilité, le moyen tiré de ce que la décision du 21 mai 2021 ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de Mme C. 7. En quatrième lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure au motif que le préfet n'aurait pas saisi la commission de naturalisation, aucun texte ni aucun principe n'imposait la saisine de cette commission. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 8. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 9. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur le 22 août 2020 à Nanterre. 10. Aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. () ". Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ". 11. Aux termes de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française () ". Selon l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives () qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale () ". Ce dernier article énonce : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort () ou de recherche des causes d'une disparition () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enquête prévue à l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale. 12. L'article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ". Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles () L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. () ". Selon l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; () ". 13. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande d'acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. 14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'enquête adressé au préfet des Hauts de Seine, que Mme C est connue du traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d'antécédents judiciaires", au sein duquel est inscrite la procédure pour des faits d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur commis le 22 août 2020 à Nanterre. Si c'est à partir de la consultation des données personnelles figurant dans ce traitement automatisé que les faits ayant fondé la décision d'ajournement en litige ont été portés à la connaissance du ministre de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du rapport d'enquête précité, que la décision de classement sans suite prise à l'issue de la procédure engagée à l'encontre de l'intéressée à raison de ces faits aurait fait l'objet d'une mention dans le traitement des antécédents judiciaires. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que ces faits n'auraient pas pu être portés à la connaissance des services en charge de l'instruction de la demande de naturalisation présentée par Mme C à partir d'une consultation du traitement des antécédents judiciaires la concernant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête administrative s'est fondée sur un fichier de traitement des antécédents judiciaires non mis à jour, en méconnaissance de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 et de l'article 21-25-1 du code civil, doit être écarté. 15. En second lieu, il est constant que Mme C a été l'auteur des faits invoqués par le ministre. Si elle fait valoir que, lors du contrôle de police du 22 août 2020, elle venait d'acheter un véhicule en Allemagne, avec une immatriculation transitoire, et que le procureur de la République a classé sans suite la procédure ouverte à son encontre au motif qu'elle s'est mise en conformité avec la loi, la matérialité des faits est, néanmoins, établie. En outre, ceux-ci étaient très récents à la date de la décision attaquée, et ne sont pas dénués de gravité. Si Mme C fait également valoir que le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention, le ministre pouvait néanmoins prendre en compte ces faits, dans sa décision. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressée, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait. Sur les conclusions à fin d'indemnisation 16. Si Mme C déclare avoir subi un préjudice en raison de l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, en se bornant à indiquer que ses projets personnels et professionnels ont été retardés, elle n'établit pas la réalité de ce préjudice. En outre, pour les motifs mentionnés aux points précédents, elle n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité pour faute de l'Etat, cet ajournement n'étant pas illégal. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 décembre 2022
DTA_2109667_20221222TA7817 avril 2023
DTA_2109667_20230417TA447 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109667_20240507
CAA4430 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109667_20240507
Données disponibles
- Texte intégral