TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109667_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2021 et 7 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° DGH/DRH/2021-2125 du 14 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Plaisir, l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 17 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Plaisir de la rétablir dans ses droits à rémunération et congés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les articles 12, 13, 14 de la loi du 5 août 2021 et le 2° de l'article 41 et l'article 66 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ayant été placée soit en congé soit en arrêt maladie ; étant en congé maladie, elle n'avait notamment pas l'obligation de justifier du respect de l'obligation vaccinale pendant ces arrêts de travail ; - la décision de septembre 2021 ne prévoyant pas de report de ses effets est illégale ; - elle méconnait l'article 14 de la loi du 5 août 2021, faute d'une information préalable sur les moyens de régulariser la situation ; - elle méconnait l'article de la loi du 30 juillet 1983 et les articles 14 et 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - la loi d'août 2021 est contraire à l'article 5 de la convention Oviedo qui a été intégrée au droit français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le centre hospitalier de Plaisir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2109796 du 15 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce les fonctions de psychologue au sein du centre hospitalier de Plaisir a été suspendue, sur le fondement de la loi du 5 août 2021 par une décision du 14 septembre 2021. Par une lettre reçue le 12 octobre 2021, l'intéressée a formé un recours gracieux auquel l'administration n'a pas répondu. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 septembre 2021. Sur le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a` la fonction publique hospitalière, désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité´ a` droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé´ dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité´ de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié´ pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits a` la totalité´ du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonne´ a` la transmission par le fonctionnaire, a` son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du conge´ de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42 ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative a` la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité´ dans : / a) Les établissements de sante´ mentionnés a` l'article L. 6111-1 du code de la sante´ publique () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires a` l'exercice de son activité´ prévues au I. Elle ne peut être assimilée a` une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté´. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". Aux termes de l'article 49-1 du décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue du décret n°2021-1059 du 7 août 2021 en vigueur à compter du 9 août 2021 : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :/1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;/2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ;/3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses./ Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2./ La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de sante´ public peut légalement prendre une mesure de suspension a` l'égard d'un agent qui ne satisfait pas a` l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en conge´ de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui sont associées ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'a` compter de la date a` laquelle prend fin le conge´ de maladie de l'agent en question. 5. En second lieu, il ressort du III de l'article 14 précité, lequel a fixé une procédure préalable à l'édiction d'une mesure de suspension, que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l'informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. Sur la légalité de la décision du 17 septembre 2021 : 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Plaisir a suspendu Mme A à compter du 17 septembre 2021 sur le fondement de la loi du 5 août 2021 par une décision du même jour jusqu'a` ce qu'elle satisfasse a` l'obligation de vaccination. Cette décision précisait qu'elle ne percevrait pas de rémunération pendant toute cette période ainsi que les conséquences sur ses droits à carrière. Si le centre hospitalier fait valoir qu'elle a été informée préalablement à la suspension des conséquences de l'absence de justification de la vaccination à la Covid-19 par une lettre datée du 16 septembre 2021, il ne ressort pas de ce courrier, que la requérante ait été informée des moyens de régulariser autres que l'obligation vaccinale et notamment de la possibilité de régulariser sa situation en utilisant, le cas échéant, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. Enfin, il ne ressort pas davantage des notes d'information des 16 août et 10 septembre 2021 ou de toute autre pièce du dossier que l'intéressée ait été informée par d'autres moyens de la possibilité de régulariser sa situation avant l'édiction de la décision attaquée. Or, l'omission d'une telle information, qui a privée la requérante d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 8. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée et à la date à laquelle cette décision avait pris effet soit le 22 novembre 2022, celle-ci implique nécessairement que Mme A soit réintégrée juridiquement à compter du 22 novembre 2022 et qu'il soit procédé au réexamen de sa situation au regard de l'obligation vaccinale et de tirer les conséquences de ces nouveaux congés maladie à compter du 11 janvier 2022. Il y a donc lieu d'enjoindre au Centre hospitalier de Plaisir de la réintégrer à compter du 22 novembre 2022 et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du centre hospitalier de Plaisir du 17 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Plaisir versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Plaisir de réintégrer Mme A et de procéder au réexamen de sa situation à compter du 22 novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Plaisir. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La Présidente rapporteure, signé S. BL'assesseur le plus ancien, signé S. Rivet La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109667
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2109667_20230417