TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA69 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109796_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2021, 27 juin 2022 et 25 juillet 2022, Mme A B et M. C B, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par la SELARL 2AC2E, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de Chaponnay s'est opposé à la déclaration préalable de division d'un terrain pour le détachement d'un lot à bâtir ; 2°) d'enjoindre au maire de Chaponnay de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un arrêté de non-opposition pour ce projet de division, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire a fait une inexacte application de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaponnay relatif aux accès ; - le maire de Chaponnay a fait une application erronée de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la desserte du terrain à bâtir est suffisante au regard de l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2022 et 18 juillet 2022, la commune de Chaponnay, représentée par la SELARL Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés ; - le refus est également fondé sur la méconnaissance de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatif aux voies de desserte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Tardieu, substituant la SELARL 2AC2E, pour M. et Mme B, - les observations de Me Mourey, pour la commune de Chaponnay. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé en mairie de Chaponnay le 12 octobre 2021 une déclaration préalable en vue de la division d'un terrain pour en détacher un lot à bâtir, situé en zone UH du plan local d'urbanisme de la commune. Par arrêté du 4 novembre 2021, le maire de Chaponnay s'est opposé à cette déclaration. M. et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaponnay : " Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public / Se reporter à l'article 7 du titre I " Dispositions générales ". Aux termes de l'article 7 des dispositions générales de ce règlement : " () / Accès : / - L'accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. / - Les accès doivent être adaptés à l'opération et satisfaire aux possibilités d'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain à détacher, objet de la décision contestée, procède d'une servitude préexistante située sur la parcelle voisine, laquelle servitude débouche à l'extrémité nord de l'allée Mas de Sous-Vignes, une voie publique en impasse. Au sens des dispositions précitées, ce débouché de la servitude sur cette voie doit être adapté à l'opération projetée et permettre l'intervention des services de secours. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes ainsi que du plan cadastral, que ce débouché est situé à l'ouest de la plateforme triangulaire qui constitue la partie terminale de l'allée Mas de Sous-Vignes. Cette plateforme est large de près de huit mètres dans sa partie sud, à l'embranchement avec la voie, et permet la desserte de deux constructions existantes situées au nord. Contrairement à ce que soutient la commune, ledit accès au terrain d'assiette du projet, bien que présentant une largeur de seulement 2,50 mètres jusqu'au lot à détacher, est adapté à la réalisation d'une maison individuelle et permet l'intervention, sur toute la parcelle, des services de secours, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les véhicules de ces services puissent eux-mêmes accéder directement à chaque construction. Dans ces conditions, le maire a fait une inexacte application de l'article UH 3 précité du règlement en l'opposant au projet des requérants. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 5. Si le projet a fait l'objet d'un avis défavorable du gestionnaire des services publics d'eau et d'assainissement en raison " d'un secteur sensible aux inondations par ruissèlement ", avis sur lequel s'est notamment appuyé le maire de Chaponnay pour fonder son opposition à déclaration préalable, il n'est pas contesté que cet avis repose sur une étude de 2014 qui a identifié de manière globale les zones à risques d'érosion et de ruissellement sur le territoire du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'est lyonnais. Cette étude, dont les échelles les plus précises sont de 1 / 40 000°, ne permet pas de situer avec précision le terrain d'assiette du projet en litige sur ses différentes cartographies. Une étude plus récente, réalisée en 2019 dans le cadre de l'élaboration par la commune de Chaponnay d'un nouveau schéma directeur d'assainissement, permet en revanche, par des cartographies à l'échelle 1 / 4000°, de situer précisément le terrain, hors des zones sensibles à l'érosion, des épisodes de ruissèlement et des voies inondables. Si cette étude accompagne un document qui n'est pas encore approuvé et n'est pas opposable, elle fait néanmoins partie des données scientifiques disponibles permettant d'apprécier la probabilité de réalisation de ces risques ainsi que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. En outre, la commune se borne à affirmer que la pente du terrain en cause est favorable aux coulées d'eau, qu'un puits perdu présent à l'ouest ne suffirait pas à absorber, sans démontrer que la construction future à implanter sur le lot à détacher ne pourrait, par ses caractéristiques et des dispositifs adaptés de gestion des eaux pluviales, être compatible avec la règlementation applicable en la matière. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que ce second motif est entaché d'erreur d'appréciation. 6. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. La commune de Chaponnay sollicite une substitution de motifs tirée de ce que la voie de desserte du projet n'est pas adaptée, en méconnaissance de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatives à la voierie, aux termes desquelles : " () / - Les voies existantes ou nouvelles, publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de la protection civile. Elles doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles, piétonniers et des besoins en stationnement. / () ". 8. Comme dit au point 3, la servitude d'accès au terrain à détacher débouche au nord d'une voie publique, l'allée Mas de Sous-Vignes. Cette impasse d'un peu plus de 150 mètres de long, à double sens, présente une bande roulante d'environ trois mètres de largeur. Il ressort des pièces du dossier qu'elle ne dessert actuellement que cinq maisons individuelles, dont deux à proximité du terrain d'assiette, offre une bonne visibilité sur toute sa longueur et dispose d'un accotement enherbé à l'ouest et de renfoncements au niveau des accès aux trois maisons qui la bordent à l'est, qui permettent aux véhicules de se croiser. Compte-tenu de ces caractéristiques, de la faible densité du trafic, de la modeste importance de l'opération projetée, qui consiste à détacher un unique lot à bâtir, et de la praticabilité de la voie pour les services d'incendie et de secours, la commune de Chaponnay n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées pour justifier l'opposition contestée. 9. Le nouveau motif opposé par la commune de Chaponnay en cours d'instance n'étant pas fondé, il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 12. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 13. Le présent jugement censure l'ensemble des motifs opposés par le maire de Chaponnay à la demande de M. et Mme B et rejette la demande de substitution de motifs avancée par la commune. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Chaponnay de prendre une décision de non-opposition sur la déclaration préalable déposée le 12 octobre 2021 par M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 14. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chaponnay, partie perdante, le versement aux requérants d'une somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Chaponnay du 4 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Chaponnay de délivrer à M. B une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 12 octobre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Chaponnay versera à M. et Mme B une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, désignée représentante unique, et à la commune de Chaponnay. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 mars 2023
DTA_2109795_20230320TA7817 avril 2023
DTA_2109667_20230417TA6912 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109796_20231012
TA7812 janvier 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109796_20231012