TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108156_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance n°2103256 du 15 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé la requête de M. B, enregistrée le 22 mars 2021, devant le tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent. Par cette requête enregistrée au tribunal de céans le 21 septembre 2021 sous le n°2108156 et un mémoire enregistrés le 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à ce que sa pathologie soit reconnue comme imputable au service, qui se substitue à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la suite de son recours du 22 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaitre sa maladie comme imputable au service, et de prendre une nouvelle décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en révisant ainsi l'ensemble de ses droits ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer une réparation correspondant au complément de rémunération sur les deux dernières années écoulées au titre d'une solde entière et d'une demi-solde pour les trois années à venir, à compter du 4 août 2021 ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 10 août 2018 le plaçant en congé de longue durée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la durée du congé ainsi accordé excède six mois, en méconnaissance de l'article R. 4138-48 du code de la défense ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son syndrome dépressif résulte de ses conditions de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023. II. Par une ordonnance n°2109796 du 20 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé la requête de M. B, enregistrée le 27 août 2021, devant le tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent. Par cette requête enregistrée le 21 septembre 2021 au tribunal administratif de Versailles sous le n°2108162, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision implicite refusant la révision de son congé de longue durée en congé imputable au service ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service et de lui accorder le congé correspondant dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder une réparation correspondant au complément de rémunération sur les deux dernières années écoulées au titre d'une solde entière, et d'une demi solde pour les trois années à venir à compter du 4 août 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 10 août 2018 le plaçant en congé de longue durée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la durée du congé ainsi accordé excède six mois, en méconnaissance de l'article R. 4138-48 du code de la défense ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son syndrome dépressif résulte de ses conditions de travail. La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observation dans la présente instance. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023 par une ordonnance du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2108156 et n°2108162 émanent du même requérant et présentent les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A B a intégré la gendarmerie nationale à compter du 7 octobre 2002, en qualité d'élève gendarme. Il a ensuite été promu brigadier le 1er novembre 2004 et a été affecté au Mans le 1er septembre 2005. Ayant réussi le concours de sous-officier de gendarmerie, il a intégré l'école correspondante à Libourne et a rejoint un escadron de gendarmerie mobile à Noyon (60) le 1er décembre 2008. Puis, il a été affecté, à compter du 1er novembre 2014, à la brigade territoriale autonome de Bréval (78), avant d'être muté au peloton d'autoroute de Saint-Arnoult-en-Yvelines à compter du 16 février 2017. En parallèle, il a fait l'objet de plusieurs congés de maladie ordinaire à compter du 27 avril 2015 et d'un congé de longue durée à compter du 16 avril 2016, qui a ensuite été renouvelé. Par une décision du 10 août 2018, le ministre de l'intérieur a renouvelé son congé de longue durée pour une période maximale de trois ans et demi. M. B a sollicité, le 5 mars 2020, la révision de cette décision et a demandé que sa maladie soit reconnue comme imputable au service. Sa demande a été implicitement rejetée, ainsi que le recours préalable obligatoire qu'il avait formé le 22 septembre suivant. M. B a alors introduit la requête n°2108162 afin de solliciter l'annulation des décisions implicites précitées. Néanmoins, par une décision expresse du 9 mars 2022, son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté. Le requérant sollicite alors, dans la requête 2108156, l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée aux précédentes décisions implicites qu'il contestait. Les conclusions qu'il présente tendant à l'annulation des décisions implicites rejetant sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 mars 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, statuant expressément sur cette même demande. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieux, aux termes de l'article R. 4138-48 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". 4. La durée de la décision 10 août 2018 le plaçant en congé de longue durée est sans incidence sur le refus de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service. En tout état de cause, cette décision prévoit que le placement en congé de longue durée du requérant est renouvelé à compter du 16 août 2018 pour une durée maximale de trois ans et demi. Elle précise également, en son article 1er, que son congé est ainsi établi par " période de six mois renouvelable par tacite reconduction au vu du certificat médical " et qu'elle prendra fin soit à l'épuisement de ses droits, soit à l'occasion d'une décision contraire prise à son sujet. Enfin, cet article 1 conclut que le congé de longue durée peut être interrompu avant son terme. En outre, le ministre de l'intérieur établit que M. B a fait l'objet d'un examen médical tous les six mois et que le médecin compétent s'est prononcé, à chaque fois, sur l'opportunité du renouvellement du congé de longue durée. Par suite, et alors que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas un renouvellement exprès, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 août 2018 serait entaché d'une erreur de droit. 5. En deuxième lieu, l'article L. 4138-12 du code de la défense dispose que : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. () ". Et l'article R. 4138-49 du même code prévoit que : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". 6. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. M. B soutient que son syndrome dépressif est la conséquence de sa charge de travail et des pressions dont il a fait l'objet par son supérieur, qui ne lui apportait pas l'aide qu'il réclamait. Il se prévaut également de l'avis rendu par un médecin psychiatre le 15 mars 2019 qui, appelé à se prononcer sur l'éventuel versement d'une pension militaire d'invalidité, a conclu que sa pathologie était imputable au service et a évalué son taux d'invalidité à 20%. Ce rapport médical précise que l'intéressé a eu le sentiment d'être submergé devant l'accumulation de dossiers, et qu'il souffrait d'un sentiment d'injustice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les médecins ayant procédé aux examens médicaux du requérant, dans le cadre des renouvellements de son congé de longue durée ont estimé en juillet 2017 ainsi qu'en janvier et juin 2018 que sa pathologie n'était pas en lien avec le service. Et les autres avis médicaux produits au dossier, de janvier 2019 et juillet 2020, ne se prononcent pas sur l'éventuelle imputabilité au service de sa pathologie. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la surcharge de travail à laquelle il devait faire face, et ne fournit aucune allégation étayée s'agissant de ses conditions de travail et d'une éventuelle pression de sa hiérarchie. Sur ce point, M. B avait été muté dans sa nouvelle affectation quatre mois avant son premier arrêt de travail. Enfin, il ressort du certificat médical établi le 24 juillet 2017 que si les troubles dépressifs de l'intéressé apparaissent début 2015 dans un contexte de surcharge professionnelle, ils sont également corrélés à des " difficultés personnelles ", l'agent ayant été psychologiquement impacté par son affectation en région parisienne alors que son père, souffrant d'une grave maladie, réside dans la Sarthe, territoire qu'il aspirait à rejoindre. Compte tenu des éléments produits au dossier, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation formulées par M. B doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 9. Le sens du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction que M. B a formulées en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative doivent donc être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que ses demandes indemnitaires. 10. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2108156-2108162
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 juillet 2022
ORCA_21MA04345_20220708TA6912 octobre 2023
DTA_2109796_20231012TA7812 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108156_20240112
TA7715 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2108156_20240112
Données disponibles
- Texte intégral