TA778ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109682_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'un montant total de 4 020,26 euros concernant un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2016 au 30 novembre 2017. Elle soutient que : - elle ne travaillait pas durant la période en litige ; - les sommes perçues résultaient des ventes d'affaires personnelles ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve en situation de précarité dès lors qu'elle a accumulé plusieurs dettes. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la caisse d'allocation familiales de Seine-et-Marne a produit des pièces. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, l'intéressée devant être regardée comme ayant commis une fraude en occultant ses ressources ainsi que sa situation professionnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 décembre 2022. Par un courrier du 28 mars 2023, Me Barrois, avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal administratif de Melun, informe le tribunal qu'elle ne se constituera pas dans ce dossier car Mme A refuse de lui régler les honoraires complémentaires dans le cadre de l'aide juridictionnelle partielle. Par un courrier du 7 septembre 2023, Mme A a été mise en demeure d'indiquer au tribunal si elle entendait demander la désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle ou si, compte tenu de la décision du bâtonnier de décharger l'avocat initialement désigné, elle souhaitait que sa requête soit examinée sans l'assistance d'un avocat, et qu'à défaut de réponse de sa part elle serait réputée renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son dossier serait regardé comme étant en état d'être jugé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 9 septembre 2021, le département de Seine-et-Marne a rejeté la demande de Mme A de lui accorder la remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active d'un montant total de 4 020,26 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité activé, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 31 janvier 2018, que l'indu litigieux a été mis à la charge de la requérante à la suite d'un contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui a montré que l'intéressée n'avait pas déclaré le changement de sa situation professionnelle à compter du mois de janvier 2017 ni l'ensemble de ses revenus notamment les pensions alimentaires, les revenus d'activité salariée ou les sommes correspondant à des dépôts de chèques non justifiés depuis le mois de février 2016, soit des revenus d'un montant total de 39 809 euros. Si Mme A soutient que les sommes à l'origine de l'indu résultaient de la vente d'affaires personnelles lors des brocantes ou marchés, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ces allégations. Eu égard, d'une part, au caractère réitéré des omissions, qui n'ont pris fin qu'à la suite du contrôle de la caisse d'allocations familiales, d'autre part, au fait que la requérante ne fournit aucun élément de nature à justifier qu'elle pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer ses différents revenus, Mme A doit être regardée comme ayant établi de fausses déclarations, ce qui fait obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à une remise ou à une réduction de l'indu de revenu de solidarité active ainsi généré. Par suite, elle ne peut se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée. Il suit de là que sa demande de remise gracieuse doit être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, A. Avirvarei Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109682_20231107
Données disponibles
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