TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109685_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 21 juin 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et contributions sociales mise à sa charge au titre de l'année 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, d'imputer les précomptes obligatoires de 21% et 15,5% à la charge de la société distributrice et prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes mise à sa charge au titre de l'année 2015 à hauteur de 7 695 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 5 680 euros au titre des prélèvements sociaux, pénalités en sus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification en date du 11 mai 2017 est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que le service a mis à sa charge les prélèvements sociaux correspondants aux rectifications d'impôt sur le revenu retenues dès lors que ceux-ci auraient dû être notifiés à la société versante en application des dispositions des articles 117 quater du code général des impôts et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022 à 12 heures.
Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société civile immobilière (SCI) Liberté 55 au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, le service, par une proposition de rectification en date du 11 mai 2017, a informé la SCI KMS 519, associée à 25% de la SCI Liberté 55 du 13 décembre 2013 au 2 novembre 2015, de son intention de rectifier ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2014 et 2015. Par une proposition de rectification datée du même jour, M. B a été informé de l'intention du service de tirer les conséquences des rectifications notifiées à la SCI KMS 519, dont il était associé à hauteur de 20%, quant à l'impôt sur le revenu de l'intéressé, au titre des années 2014 et 2015. Par voie de rôle en date du 30 juin 2020, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie des intérêts de retard et majoration de 10% en application des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts, a été mise à la charge de M. B. La réclamation présentée par M. B en date du 24 mars 2020 ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 16 mars 2021, celui-ci demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2015.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même () : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
3. Il résulte de ces dispositions que les membres d'une société de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société et que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés sont imposés.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que le service, après avoir remis en cause le régime d'imposition de la société SCI Liberté 55 en estimant qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés, a considéré que deux montants de 114 134 et 69 090,49 euros devaient, au cours de l'année 2015, être regardés comme des revenus distribués provenant de la SCI Liberté 55 à destination de la SCI KMS 519, sur le fondement respectif des 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du a de l'article 111 du même code. La proposition de rectification en date du 11 mai 2017 adressée à la SCI KMS 519 mentionne en outre qu'une rectification en base de 36 644 euros, soit 20% de la somme des montants de 114 134 et 69 090,49 euros, serait appliquée aux cinq associés de la SCI KMS 519 au titre de l'impôt sur leurs revenus de l'année 2015. Ce même document, auquel il ne résulte pas de l'instruction qu'était jointe la proposition de rectification adressée à la SCI Liberté 55, ne fait toutefois état ni de la circonstance ni des motifs pour lesquels le service a entendu remettre en cause le régime d'imposition de la société SCI Liberté 55.
5. D'autre part, la proposition de rectification en date du 11 mai 2017 adressée à M. B mentionne que le redressement fait suite à la vérification de comptabilité et à la proposition de rectification n°2120 en matière de revenus de capitaux mobiliers adressée à la SCI KMS 519, société visée par le 1° de l'article 8 du code général des impôts dont l'intéressé est associé à hauteur de 20%, qu'elle s'en approprie les motifs. Ce document indique en outre, par référence à la part du capital de la SCI KMS 519 détenue par M. B, le montant soumis à impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et prélèvements sociaux. Toutefois, et dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point qui précède que la proposition de rectification en date du 11 mai 2017 adressée à la SCI KMS 519 était insuffisamment motivée, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, M. B ait été mis en mesure de contester utilement le bien-fondé des rehaussements en litige. A cet égard, la circonstance que le contenu des observations présentées par l'intéressé témoigne de ce qu'il avait eu connaissance de la proposition de rectification adressée à la SCI Liberté 55 est sans incidence sur le caractère insuffisant de la motivation de la proposition de rectification adressée à M. B, le service n'y ayant d'ailleurs pas fait référence dans la proposition de rectification adressée à M. B, de même que dans celle adressée à la SCI KMS 519. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la proposition de rectification en date du 11 mai 2017 qui lui a été adressée n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et que la procédure d'imposition au terme de laquelle a été établie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu litigieuse est entachée d'irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 par M. B, qui n'est pas représenté par un avocat ni ne justifie avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 septembre 2022
ORTA_2109685_20220909CAA7814 mars 2023
ORCA_22VE02320_20230314TA7513 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109685_20240313
CAA7826 juin 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109685_20240313