CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02320_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2109685 du 9 septembre 2022, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir conclu au non-lieu à statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A, représenté par Me Benvenuto, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance et la décision du 5 mai 2021 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable pour évaluer sa vulnérabilité en application des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la privation du bénéfice de conditions matérielles d'accueil décentes est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 4 octobre 1990, demandeur d'asile, a saisi le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge d'une demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. M. A relève appel de l'ordonnance du 9 septembre 2022 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'OFII lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 10 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Par suite, ses conclusions sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, s'il résulte des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 522-1 du même code, que l'OFII doit réaliser un entretien avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité, elles ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Par suite, M. A, qui n'allègue pas avoir été privé d'un tel entretien dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, ne saurait soutenir avoir été privé d'un nouvel entretien avant l'intervention de la décision lui refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'OFII a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que de sa situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est " susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Il doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 14 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02320_20230314
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