TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2109709_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Elle soutient que : - elle a présenté une demande de logement social depuis le 6 septembre 2011, de sorte qu'elle doit se voir reconnue prioritaire en vertu des dispositions de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ; - elle a trois enfants à charge, héberge en outre à temps plein un autre fils né le 13 juillet 1995, de sorte que son logement est trop exigu. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commission de médiation était fondée à rejeter la demande de l'intéressée compte tenu des incohérences entre le recours amiable et la demande de logement social ; - à titre subsidiaire, la requérante occupe un logement adapté à ses besoins. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 juin 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et comme présentant en outre des conclusions à fin d'enjoindre l'autorité compétente de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour rejeter la demande de Mme B, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, tout en relevant que l'intéressée n'a pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai de 48 mois prévus par les dispositions réglementaires applicables, s'est bornée à relever des incohérences concernant la composition de son foyer, dès lors que cinq enfants apparaissant dans sa demande, alors que seuls trois figurent dans la demande de logement social, il n'était pas possible à la commission de se prononcer en connaissance de cause. Si la décision en litige oppose à l'intéressée l'évolution de la composition de son foyer, une telle évolution depuis la date de la demande de l'intéressée, dont il n'est pas contesté qu'elle a été effectuée en 2011, n'est nullement de nature dans les circonstances de l'espèce, au regard notamment de l'ancienneté de la demande, et compte tenu qu'il est constant que trois enfants mineurs demeurent dans le foyer, d'empêcher l'administration d'instruire la demande de Mme B. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée ne pouvait légalement justifier la décision contestée. 7. Toutefois, le préfet, qui fait valoir en défense que la requérante occupe un logement correspondant à ses besoins, doit être ainsi regardé comme faisant valoir que cet autre motif suffisait à fonder légalement la décision. Mme B ne conteste pas occuper un logement de type T3 d'une surface de 53 m² pour 6 personnes, soit une superficie supérieure au seuil de 52 m² fixé par la loi, et d'un loyer résiduel de 269 euros pour 2 049 euros de ressources mensuelles. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants majeurs de l'intéressée résident habituellement à ses côtés. 8. Il résulte de l'instruction que si elle avait retenu le seul motif tiré de ce que l'intéressée occupe un logement correspondant à ses besoins, la commission de médiation aurait pris la même décision. L'intéressée n'a pas été privée de garanties procédurales liées à ce seul motif. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la décision attaquée a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné signé L. Probert La greffère, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109709_20230214
Données disponibles
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