TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109716_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 M. E, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence. Une pièce a été produite par le préfet de Seine-Saint-Denis le 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Mbapandza, substituant Me Lumbroso, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant égyptien, né le 20 février 1982 à Gharbeya a sollicité le 4 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 30 juin 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : 2. Par un arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, signataire de l'arrêté en litige et chef du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ et interdiction de retour et du pays de destination. Il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose que M. E, célibataire et sans charges de famille, ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et que le requérant présente une demande d'autorisation de travail en qualité de carreleur, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation découlant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Selon les termes de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. E n'apportait pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence habituelle en France pendant une durée de dix ans. En l'espèce, si M. E produit de nombreuses pièces pour attester de son séjour depuis 2012 comme il le soutient, il ne produit toutefois aucun justificatif de présence sur le territoire français le concernant, entre le 10 novembre 2010 et le 14 juin 2011, ni entre le 16 juillet 2015 et le 16 février 2016, soit pendant plus de six mois. Dès lors, le préfet a pu considérer à bon droit qu'il n'apportait la preuve d'une résidence habituelle en France pendant plus de dix ans. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour aurait entaché sa décision d'un vice de procédure, doit être écarté. 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire, sans charges de famille sur le territoire français où il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière. Si M. E soutient résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5. En outre, si M. E affirme avoir travaillé en qualité de carreleur en 2020 et 2021, ce qui est attesté par la production de bulletins de salaire, en tout état de cause, sa situation professionnelle n'apparaît pas suffisamment pérenne pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un droit au séjour pour un motif exceptionnel. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 7, qu'au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par ces stipulations. Le moyen tiré d eleur méconnaissance doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen attentif de la situation personnelle du requérant. Ce moyen, tiré de l'erreur de droit, articulé contre la décision portant obligation de quitter le territoire sera donc écarté. 10. Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Dès lors le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire francais et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M.B, magistrat honoraire, faisant fonction de premier conseiller, M Breuille conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, J.F. B Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109716_20230323
Données disponibles
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