TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109716_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Par un courrier du 13 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande de maintien prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été réceptionné par M. A le 3 octobre 2022. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête. Il convient dès lors d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109716
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2109716_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2109716_20221125
Données disponibles
- Texte intégral