TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109726_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 14 octobre 2021 au 14 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire lever la mesure d'isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense et les dispositions combinées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dès lors, d'une part, que le dossier de mise à l'isolement ne lui a pas été communiqué préalablement à son placement à l'isolement, et d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dans le cadre du débat contradictoire qui s'est tenu le 11 octobre 2021 ; - la décision contestée est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024 à midi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - et les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis 2012, incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien à compter de septembre 2021, a été placé à l'isolement à compter du 26 décembre 2019. Par une décision du 12 octobre 2021, le ministre de la justice a prolongé ce placement à l'isolement pour la période du 14 octobre 2021 au 14 janvier 2022. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-68 alors en vigueur, désormais codifiées à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables ". 3. Et, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux procédures préalables à une décision d'isolement d'un détenu : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur, désormais codifiées à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / () ". 4. Les dispositions précitées impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande. La circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de l'audience prévue pour la présentation des observations orales du détenu, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions précitées. 5. M. A soutient qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat qu'il avait sollicitée, lors de l'audience prévue, afin de lui permettre de présenter ses observations orales sur la mesure en litige, le lundi 11 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier, le vendredi 8 octobre 2021 à 14 h 45, l'information écrite prévue à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, par un courrier lui indiquant qu'il était envisagé la prolongation en litige de son isolement et lui précisant ses droits et a, à cette occasion, exprimé par écrit la demande d'être représenté par un avocat choisi, en la personne de Me Ciaudo, et de présenter des observations orales. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que ces demandes avaient nécessairement été recueillies dès 11 h 36 le même jour, l'administration ayant, à ces date et horaire, adressé une convocation à l'avocat en question, lequel a fait part de son indisponibilité par retour de courriel à 15 h 04. Or, si le ministre de la justice fait valoir, en défense, que l'indisponibilité de cet avocat ne lui est pas imputable, que, le jour même à 15 h 15, il a sollicité du barreau compétent la désignation d'un avocat commis d'office et qu'aucun avocat n'a pu se rendre disponible pour l'audience, il n'établit pas dans les circonstances de l'espèce avoir procédé aux diligences requises en temps utile dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la prolongation de la mesure d'isolement était envisagée depuis au moins le 1er octobre 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'administration n'a pas satisfait à son obligation tenant à accomplir des diligences suffisantes pour le mettre à même d'obtenir l'assistance d'un avocat, cette irrégularité viciant la procédure. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Si le ministre de la justice relève, en défense, que M. A, n'ayant pas obtenu l'assistance d'un avocat, ne s'est pas présenté à l'audience du lundi 11 octobre 2021, ce qu'il n'aurait pu faire que dépourvu de l'assistance demandée, l'irrégularité précitée a nécessairement privé l'intéressé d'une garantie. En conséquence, cette irrégularité entache la décision attaquée d'illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 12 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () " 10. Le présent jugement n'implique pas la levée de la mesure d'isolement prise à l'égard de M. A, alors que la mesure en litige, courant jusqu'au 14 janvier 2022, a été entièrement exécutée à la date du présent jugement. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 12 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 juin 2022
ORCA_22MA00895_20220607TA7727 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109726_20240627
CAA7522 octobre 2024
ORCA_24PA03846_20241022Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2109726_20240627