CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00895_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2109726 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B, représenté par Me Faupin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1960, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration tenant à ce que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de trois précédents refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français. L'arrêté fait également état qu'il ne justifie pas, par les pièces produites, du caractère habituel de son séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne dispose pas de fortes attaches familiales en France comparativement à celles qu'il déclare dans son pays d'origine où résident son épouse, ses neufs enfants et sa fratrie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, M. B persiste à soutenir en appel qu'il est entré en France en 2009 et qu'il s'y est maintenu continuellement depuis. Toutefois, les quelques soixante pièces versées à l'appui de sa requête, constituées principalement de documents médicaux épars, de documents bancaires, de justificatifs de domicile et de factures de téléphone pour la période allant du 6 janvier 2021 au 6 janvier 2022, ne sont pas de nature à établir une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2009 alors que l'intéressé a fait à trois reprises l'objet de refus de séjour, tous validés par les juridictions administratives. En outre, si le requérant persiste à se prévaloir de la présence en France de cinq de ses neuf enfants et de son père, il ne le démontre pas plus qu'en première instance. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d'embauche de la société Alliance sécurité, M. B ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, en sus des mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. B n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L.423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. Le requérant se prévaut d'une présence en France depuis plus de dix ans pour bénéficier des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que M. B ne justifie pas résider en France habituellement depuis dix ans. Par suite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00895_20220607
Données disponibles
- Texte intégral