TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2109755_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2021, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 octobre 2021 et 30 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité perçue pas les inspecteurs des finances publiques stagiaires, d'un montant de 2 359,40 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination qu'il estime avoir subi.
Il soutient que :
- la décision par laquelle l'Ecole nationale des finances publiques (ENFIP) a refusé de réévaluer le montant de son indemnité afin de l'aligner sur celle perçue par les inspecteurs stagiaires suivant la formation hors de leur résidence familiale est entachée d'une rupture d'égalité ;
- il avait droit à une indemnité d'un montant de 446,50 euros au lieu de 282 euros mensuels ;
- il a subi une discrimination liée à son état de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2022 et 19 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et la réalité du préjudice allégué n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- l'arrêté n° BUDB0620003A du 3 juillet 2006 ;
- l'arrêté n° ECOP0600719A du 1er novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Admis au concours d'inspecteur des finances publiques en 2020, M. A B a débuté sa formation théorique à l'Ecole nationale des finances publiques (ENFIP) de Noisiel le 1er septembre 2020. A compter du 17 mai 2021, il a été affecté à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour son stage pratique. Il a ensuite été titularisé le 1er septembre 2021. Dans le contexte de la crise sanitaire, l'intéressé ayant justifié d'une vulnérabilité au virus du Covid-19, il a été autorisé à suivre sa scolarité à distance. Par courriel du 17 novembre 2020, l'ENFIP a informé M. B qu'il percevrait une indemnité de stage au taux de base, sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, pour un montant mensuel de 282 euros. Par courrier du 14 mai 2021, M. B demandait la réévaluation de son indemnité afin de l'aligner sur le montant perçu par les inspecteurs stagiaires poursuivant leur formation en présentiel hors de leur résidence familiale. Il sollicitait ainsi le versement d'une indemnité de stage d'un montant mensuel de 446,50 euros pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. En l'absence de réponse de l'administration, cette demande a été implicitement rejetée. M. B sollicite la condamnation de l'Etat au versement de la totalité de son indemnité de stage ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination qu'il estime avoir subie.
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte des dispositions précitées, que le délai de recours contentieux de deux mois courrait à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par M. B le 14 mai 2021. Si l'administration soutient avoir reçu notification de cette demande indemnitaire préalable le 21 mai 2021, l'accusé de réception produit, qui ne contient pas de date lisible, ne permet pas de connaître la date de notification. Par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur.
5. En l'espèce, la demande indemnitaire préalable formée par M. B tendait exclusivement à la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision refusant de réévaluer à la hausse son indemnité de stage. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait effectivement adressé à la personne publique responsable, antérieurement ou postérieurement à l'introduction de sa requête, une autre demande indemnitaire relative au préjudice résultant de la discrimination qu'il estime avoir subie. Par suite, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires relatives au préjudice résultant de la discrimination doit être accueillie et ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Aux termes de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : () / 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l'initiative de l'administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l'Etat ; () / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent () ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Lorsque l'agent se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; / - à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation () ". Selon les articles 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006, d'une part, le taux des indemnités journalières de stage est fixé à 9,40 euros et d'autre part, les stagiaires non logés gratuitement par l'État mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ont droit à des indemnités correspondant, pendant le premier mois à 3 taux de base, du 2ème mois jusqu'à la fin du sixième mois, à des indemnités correspondant à 2 taux de base et, à partir du 7ème mois, à des indemnités correspondant à 1 taux de base. Aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret du 3 juillet 2006 : " L'agent en formation initiale (théorique ou pratique) bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé. / Par dérogation, l'agent en formation initiale dans sa résidence familiale ou dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage. ". Enfin, aux termes de l'article 24 du même arrêté : " Pour les stages de formation initiale d'une durée supérieure à six mois, l'agent peut opter pour un versement linéaire des indemnités. ".
7. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'administration règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
8. Il résulte de l'instruction que M. B, qui avait opté pour un versement linéaire en application de l'article 24 de l'arrêté du 1er novembre 2006, a suivi la totalité de sa formation théorique du 1er septembre 2020 au 17 mai 2021 à l'école nationale des finances publiques à distance, à partir de son domicile, situé à Chessy en Seine-et-Marne. S'il soutient avoir été transféré, en cours d'année de l'ENFIP de Noisiel à l'ENFIP de Clermont-Ferrand, il résulte de l'instruction qu'il ne s'agissait que d'un transfert administratif et que l'intéressé a continué à suivre sa formation entièrement à distance. Il avait donc droit, en application de l'article 23 de l'arrêté du 1er novembre 2006, à des indemnités de stage égales à un taux de base équivalant à 282 euros mensuels. A compter du 17 mai 2021, M. B soutient avoir suivi en présentiel son stage pratique au service des impôts des particuliers de Villejuif au sein de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Toutefois, ce stage, qui a au demeurant eu lieu après le sixième mois de formation, est sans incidence sur le montant de l'indemnité, calculée lors de l'entrée en formation sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une révision en cas de changement de situation en cours de scolarité.
9. Si l'intéressé a suivi la totalité de sa formation théorique à distance, compte tenu de sa vulnérabilité au virus du Covid-19, ses indemnités de stage n'ont pas été fixées en tenant directement compte de cet état de santé mais seulement de la circonstance qu'il n'avait pas suivi sa formation hors de sa résidence familiale. Par suite, M. B était placé dans une situation différente de celle des stagiaires qui suivaient une formation hors de leur résidence familiale et son régime indemnitaire a été fixé sans disproportion avec cette différence de situation et non pas en raison de son état de santé.
10. Enfin, le requérant soutient qu'à compter de novembre 2020, l'ensemble des inspecteurs stagiaires ont dû poursuivre leur formation à distance du fait du confinement, et qu'il n'existait plus, par conséquent, de différence de situation. Toutefois, le suivi de la formation à distance à compter de novembre 2020 par l'ensemble des inspecteurs stagiaires, à supposer cette circonstance établie, est sans incidence sur le montant de leur indemnité, qui est calculée, tel qu'il a été dit au point 8, lors de leur entrée en formation. En tout état de cause, le cas de force majeure que constitue l'épidémie du Covid-19, ayant conduit au placement en distanciel de l'ensemble des inspecteurs stagiaires, n'est pas susceptible de remettre en cause la décision créatrice de droits par laquelle l'ENFIP a fixé le montant de leur indemnité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu et qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination au regard de son état de santé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle l'ENFIP a refusé de réévaluer à la hausse l'indemnité de stage perçue par M. B n'est entachée d'aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souverainté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2109755_20250204
TA136 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2109755_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel