TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2210213_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, et des mémoires enregistrés les 22 mai 2023, 24 juillet 2023 et 9 octobre 2023, M. D E : 1°) conteste la décision du 28 septembre 2022 de la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer rejetant partiellement sa réclamation du 20 décembre 2021 relative à diverses impositions auxquelles il a été assujetti sur la période courant de l'année 2009 à l'année 2018 ; 2°) conteste les quatre saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 14 septembre 2023 en recouvrement desdites impositions. M. D E soutient que : - la décision du 28 septembre 2022 n'est pas expressément motivée ; - la décision du 28 septembre 2022, signée de M. B, est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, Mme C, aurait dû respecter la voie hiérarchique en application des articles L. 410-1 à L. 431-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les procédures de contrôle fiscal qui ont été diligentées, tant à l'encontre des sociétés SAS Prestafilms, SAS A et Micmacmusic Limited, qu'à son encontre au titre de la vérification de sa situation fiscale personnelle, caractérisent un harcèlement administratif qui est à l'origine de la dégradation de son état de santé et de sa situation patrimoniale ; il est désormais retraité touchant l'allocation de solidarité et est totalement insolvable ; - les sommes mises en recouvrement à la suite de la vérification de la société Micmacmusic Limited l'ont été deux fois ; - les quatre saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 14 septembre 2023 sont entachées d'un vice de procédure, dans la mesure où l'administration fiscale avait convenu de suspendre le recouvrement dans l'attente des décisions du tribunal administratif de Marseille. Par des mémoires enregistrés les 23 mars 2023, 12 juin 2023, 1er septembre 2023 et 2 novembre 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête. La directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer soutient que : - s'agissant du recouvrement, les conclusions nouvelles du requérant enregistrées le 9 octobre 2023 sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; - s'agissant de l'assiette, les moyens du requérant sont inopérants ou non fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. M. D E a produit le 18 avril 2024, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur les revenus perçus au titre des années 2016, 2017 et 2018, et d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle de conseil révélée pendant cet examen contradictoire et portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être vérifiées au titre des années 2009 à 2018, M. E a fait l'objet de rehaussements notifiés selon la procédure d'évaluation d'office en application des articles L. 68-3° et L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'exception de ceux relatifs aux revenus réputés distribués de l'année 2016 notifiés selon la procédure de rectification contradictoire visée à l'article L. 55 du même livre. A ces droits ont été appliqués la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l'article 1728-1.c du même code, ainsi que les intérêts de retard prévus par l'article 1727 dudit code. 2. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 14 mai et 30 juin 2021 à hauteur des montants suivants en droit et pénalités (hors amende fiscale) : - s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu : 1787 euros au titre de l'année 2009, zéro euro au titre de l'année 2010, zéro euro au titre de l'année 2011, 17326 euros au titre de l'année 2012, 21863 euros au titre de l'année 2013, 12166 euros au titre de l'année 2014, 19221 euros au titre de l'année 2015, 17207 euros au titre de l'année 2016, 980105 euros au titre de l'année 2017 et 267427 euros au titre de l'année 2018 ; - s'agissant des contributions sociales : 4848 euros au titre de l'année 2009, 18375 euros au titre de l'année 2016, 3886 euros au titre de l'année 2017 et 8061 euros au titre de l'année 2018 ; - s'agissant des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée : 7767 euros au titre de l'année 2009, 4907 euros au titre de l'année 2010, 3639 euros au titre de l'année 2011, 17336 euros au titre de l'année 2012, 19053 euros au titre de l'année 2013, 23043 euros au titre de l'année 2014, 32891 euros au titre de l'année 2015, 22880 euros au titre de l'année 2016, 11927 euros au titre de l'année 2017 et 15463 euros au titre de l'année 2018 ; - s'agissant de l'amende fiscale : 5000 euros pour chaque année sur la période courant de de l'année 2013 incluse à 2018 incluse. 3. La réclamation préalable de M. E du 20 décembre 2021 a été partiellement acceptée par la décision contestée du 28 septembre 2022, par laquelle l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement total pour les impositions suivantes au motif de leur caractère prescrit : - s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu : au titre des années 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; - s'agissant des contributions sociales : au titre de l'année 2009 ; - s'agissant des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée : au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; - s'agissant de l'amende fiscale : au titre des années 2013, 2014 et 2015. 4. Il en résulte que restent en litige les impositions suivantes, en droits et pénalités, concernant les années 2016, 2017 et 2018 : - s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu : 17207 euros au titre de l'année 2016, 980105 euros au titre de l'année 2017 et 267427 euros au titre de l'année 2018 ; - s'agissant des contributions sociales : 18375 euros au titre de l'année 2016, 3886 euros au titre de l'année 2017 et 8061 euros au titre de l'année 2018 ; - s'agissant des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée : 22880 euros au titre de l'année 2016, 11927 euros au titre de l'année 2017 et 15463 euros au titre de l'année 2018 ; - s'agissant de l'amende fiscale au titre des années 2016, 2017 et 2018. 5. Par la décision en litige du 28 septembre 2022, ces impositions ont été laissées à la charge de M. E, eu égard à son activité de conseil auprès de la société Micmacmusic Ltd sur la période courant de 2016 à 2018, activité pour laquelle ont été redressées : - des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu d'omissions de comptabilisation et de déclaration de taxe collectée, en application des articles 256 A et 257-1 du code général des impôts ; - des cotisations d'impôt sur le revenu, compte tenu de bénéfices non commerciaux occultes et de bénéfices industriels de commerciaux occultes, en application respectivement des articles 169 alinéa 2 et 92-1 du code général des impôts et de l'article 8-4° du même code, bénéfices révélés lors de la vérification de comptabilité de cette société Micmacmusic Ltd dont le résultat a fait l'objet d'une évaluation d'office ; - des cotisations d'impôt sur le revenu, compte tenu de revenus réputés distribués par la société M A en application des articles 109-1-1° et 111-c du code général des impôts, revenus révélés lors de la vérification de comptabilité de cette société M A lors de laquelle a été retenue la mise à disposition permanente d'un véhicule de tourisme (exercices 2016, 2017 et 2018) et d'un avion ULM modèle WT9 (exercices 2017 et 2018) par la société au profit de son dirigeant (M. E) ; - des amendes prévues à l'article 1729 D du code général des impôts pour défaut de présentation des fichiers d'écritures comptables dans la forme exigée par l'article L. 47 A-I du livre des procédures fiscales. 6. Enfin, en cours d'instance, quatre saisies administratives à tiers détenteur ont été émises à l'encontre du requérant le 14 septembre 2023 aux fins de recouvrer les impositions susmentionnées. En ce qui concerne le contentieux d'assiette : 7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 8. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses des contribuables sont sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement ou sur le bien-fondé des impositions que ces réclamations visent à contester. 9. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision susvisée du 28 septembre 2022, statuant sur la réclamation préalable du requérant, est inopérant. Il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision du 28 septembre 2022, signée par l'administrateur adjoint des finances publiques, M. B, serait entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, Mme C, aurait dû respecter la voie hiérarchique en application des articles L. 410-1 à L. 431-1 du code des relations entre le public et l'administration. 10. En deuxième lieu, si M. E soutient que les procédures de contrôle fiscal qui ont été diligentées, tant à l'encontre des sociétés SAS Prestafilms, SAS A et Micmacmusic Limited, qu'à son encontre au titre de la vérification de sa situation fiscale personnelle, sont constitutives d'un harcèlement administratif à l'origine de la dégradation de son état de santé et de sa situation patrimoniale, toutefois, une telle argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier la régularité de la procédure d'établissement ou le bien-fondé des impositions. Les circonstances invoquées à cet égard par le requérant, tirées de ce qu'il est désormais retraité touchant l'allocation de solidarité et qu'il est totalement insolvable, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement ou sur le bien-fondé des impositions. 11. En troisième lieu, si M. E soutient que les sommes mises en recouvrement à la suite de la vérification de la société Micmacmusic Limited l'ont été deux fois, invoquant ainsi l'irrégularité d'une double imposition, toutefois, il ne soumet au tribunal, ni les faits manifestement susceptibles de venir au soutien de son moyen, ni manifestement les précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E contestant la décision du 28 septembre 2022 rejetant partiellement sa réclamation d'assiette doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. En ce qui concerne le contentieux du recouvrement : 13. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 14. Dans son mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. E formule des conclusions nouvelles dirigées contre les quatre saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 14 septembre 2023, en les contestant au motif d'un vice de procédure tiré de ce que l'administration fiscale aurait convenu de suspendre la procédure de recouvrement dans l'attente des décisions du tribunal administratif de Marseille à rendre dans de précédentes instances (en l'occurrence n° 2109196 et n° 2109755). 15. Toutefois, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ". 16. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès du comptable public, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu'en l'absence d'une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance. 17. Il résulte de l'instruction, comme l'oppose l'administration défenderesse, que M. E ne justifie, ni de la décision du comptable public statuant sur sa réclamation préalable ou de la pièce justifiant du dépôt d'une telle réclamation auprès dudit comptable, ni de l'impossibilité de les produire. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E contestant les quatre saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 14 septembre 2023 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2210213 de M. E doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2210213 de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Fait à Marseille, le 6 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2210213_20250206
Données disponibles
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