TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109196_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, la SAS MMedia doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 à 2018 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait, dans le cadre de sa propre procédure de rectification, remettre en cause le fait que le siège de la direction de la société MicMacMusic Limited se trouve au Royaume-Uni, circonstance qui ne peut être opposée qu'à cette dernière société, alors au demeurant que la vérification de la comptabilité de la société MicMacMusic Limited n'était pas terminée à la date de la proposition de rectification de la société MMedia ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'achat d'un avion ULM WT9 Dynamic, alors que l'acquisition de cet appareil était indispensable pour la production future de films tournés par avion ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la durée et les taux des amortissements d'immobilisations incorporelles alors que ces investissements ont été amortis dans l'année fiscale de leur achat et ont généré la quasi-totalité des bénéfices ; - l'administration ne pouvait péremptoirement considérer comme un acte anormal de gestion, le fait d'acquérir un catalogue d'œuvres exploitables dans le futur, productif d'énormes recettes ; - la déduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui doit être recalculée, a été omise à tort par l'administration ; - elle est fondée à invoquer la prise de position de l'administration fiscale qui, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SAS Prestafilms, n'a pas remis en cause les prestations facturées avec autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire et n'a pas remis en cause le lieu du siège de la société MicMacMusic Limited ; - elle est fondée à demander que l'amortissement linéaire des immobilisations incorporelles soit calculé sur vingt-deux mois, correspondant à la durée d'exploitation d'une œuvre audiovisuelle indiquée dans l'instruction référencée BIC-AMT-20-40-60-10-20120912, et en faisant application des taux indiqués dans cette même instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS MMedia ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS MMedia exerce une activité de prestataire de services techniques pour la post-production d'œuvres audiovisuelles et une activité d'édition, de diffusion, de distribution numérique et physique de contenus culturels. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a notamment remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d'achat d'un ULM ainsi que les montants d'amortissements des droits d'exploitation de films acquis par la société. L'administration a, en conséquence, rehaussé le résultat imposable de la société MMedia. Cette dernière demande la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 à 2018 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'application de la loi fiscale : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ". 3. Aux termes de la proposition de rectification du 18 décembre 2019, les prestations facturées par la SAS MMedia à la société MicMacMusic Limited n'ont pas été grevées de la taxe sur la valeur ajoutée au motif, d'après la société MMedia, que sa cliente aurait son siège social au Royaume-Uni et non pas en France. D'une part, aucun texte ni aucun principe n'empêchait l'administration fiscale de retenir que le siège de direction effective de la société MicMacMusic se trouvait en France et de rectifier en conséquence, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société requérante. Par suite, celle-ci ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait pas lui opposer le lieu réel du siège de direction effective de sa cliente. D'autre part, la circonstance que la vérification de la comptabilité de la société MicMacMusic Limited n'était pas terminée à la date de la proposition de rectification de la société MMedia est sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () / III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. () / IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ". Lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation. 5. L'administration a considéré que l'achat d'un avion " ULM WT9 Dynamic " avait été réalisé exclusivement à des fins étrangères à l'entreprise, car destiné à une utilisation par son dirigeant à des fins privées. Pour en déduire cela, l'administration s'est appuyée sur les circonstances tirées de ce que, la société MMedia n'étant pas productrice de programme, l'avion ne pouvait avoir vocation à être utilisé pour des tournages, contrairement à ce qu'affirmait la requérante, et que l'aéronef n'avait jamais été utilisé dans le cadre de l'activité de la société. En se bornant à soutenir que l'acquisition de cet appareil était indispensable pour la production future de films tournés par avion, sans apporter aucune précision ni aucun élément sur de tels projets, la société requérante ne conteste pas sérieusement les constats réalisés par l'administration. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'achat de l'ULM WT9 Dynamic. 6. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " () L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () / 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 7. Les droits acquis sur les œuvres audiovisuelles tels que ceux détenus par la société requérante ont le caractère d'éléments d'actif pouvant faire l'objet chaque année d'une dotation à un compte d'amortissement en retenant un taux calculé selon la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l'exploitation, soit telle qu'elle est admise par les usages de la profession dont la société se prévaut et dont le juge doit apprécier l'existence au vu des résultats de l'instruction, soit qui est justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité. 8. Il résulte de l'instruction que la SAS MMedia a calculé les amortissements des droits de diffusion et de distributions acquis, en utilisant des taux forfaitaires, à savoir, jusqu'en 2017, un taux de 85 % l'année de leur inscription en immobilisation, et un taux de 10 % l'année suivante, et en 2018, des taux forfaitaires variables selon le mois de signature du contrat. En se bornant à soutenir que ces investissements ont été amortis dans l'année fiscale de leur achat et ont généré la quasi-totalité de ses bénéfices, ou encore que les recettes générées par ces investissements sont supérieures à ceux-ci dès la première année, la société requérante n'établit l'existence ni d'un usage de la profession au sens des dispositions précitées, ni de circonstances particulières qui justifieraient l'application de tels taux dérogatoires, alors au demeurant que les contrats d'acquisition des droits ont tous été conclus pour une période de cinq ans renouvelable. 9. En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 10. L'administration a, à titre subsidiaire, regardé comme un acte anormal de gestion le fait, pour la SAS MMedia de considérer que les droits acquis se dépréciaient selon les modalités décrites au point 8. Pour cela, l'administration s'est fondée sur le fait que la société requérante a acquis, chaque année, des éléments incorporels qu'elle considère soumis à une dépréciation rapide et irréversible, de plusieurs millions d'euros, pour n'en retirer que des recettes annuelles minimes, de 1 001 euros au maximum pour les années 2016 à 2018. Les seules considérations exposées au point 8 suffisaient à justifier les rectifications inhérentes aux amortissements. Par suite, la société requérante ne peut utilement contester la qualification d'acte anormal de gestion. 11. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 4° () les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ". 12. Si la société requérante soutient " qu'il a été omis la déduction de la CVAE, qui doit être recalculée ", elle n'indique pas précisément de quels droits elle parle et comment la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises devrait être recalculée. Par suite, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi que l'indique l'administration en défense, les droits afférents aux rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, notifiés à l'issue du contrôle, n'ont pas été mis en recouvrement au cours des exercices contrôlés. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir, si tant est que tel soit le cas, que ces droits auraient dû être déduits de son résultat imposable. Sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 13. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification ". 14. En premier lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui de sa contestation des rehaussements résultant de la vérification de sa propre comptabilité, de la position adoptée par l'administration dans le cadre de la vérification de la comptabilité d'une autre société. 15. En second lieu, pour justifier les taux et durées d'amortissement qu'elle a pratiqués, la requérante invoque la durée et les taux d'amortissement d'un film, mentionnés dans l'instruction référencée BOI-BIC-AMT-20-40-60-10 publiée le 12 septembre 2012. Toutefois, la SAS MMedia n'a nullement appliqué la méthode décrite dans cette instruction consistant à calculer les amortissements à partir des recettes nettes provenant de l'exploitation des films dont les droits ont été acquis. Par suite, elle n'est pas fondée à invoquer les paragraphes 200 à 220 de l'instruction référencée BOI-BIC-AMT-20-40-60-10. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS MMedia doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS MMedia est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MMedia et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109196_20240517
Données disponibles
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