CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01963_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler une décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2109196 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour l'annulation du jugement n° 2109196 du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2022, ne comporte aucun mémoire d'appel exposant des faits et moyens. Cette requête, non régularisée à la date de la présente ordonnance, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois mentionné dans le courrier de notification du jugement, méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors irrecevable, et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 septembre 202Le président de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01963_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel