TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2109759_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 30 août 2021, les 17 août et 1er octobre 2022 et le 7 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours administratif formé le 10 mars 2021 contre la décision du préfet de l'Isère du 1er février 2021 ayant déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision d'ajournement à un an. Elle soutient que si son conjoint est toujours au Cameroun, cela est dû à la longueur de la procédure de délivrance de son visa liée à la crise sanitaire, l'ambassade de France au Cameroun lui ayant indiqué qu'aucun visa n'était délivré en raison de cette crise. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er février 2021, le préfet de l'Isère a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B A, ressortissante camerounaise. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 10 mars 2021, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 4 juin 2021, qui s'est substituée à la décision du préfet de l'Isère, rejeté ce recours et substitué à la décision d'irrecevabilité une décision d'ajournement à un an. Mme A demande l'annulation de la décision du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". 3. Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 4. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée que, pour ajourner à un an la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'époux de cette dernière, pour lequel elle a formulé une demande de regroupement familial, accueillie favorablement, résidait encore à l'étranger. 5. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, la demande de regroupement familial formulée par Mme A avait été accueillie, l'époux de cette dernière résidait toujours à l'étranger. Dans ces conditions, et alors même que la crise sanitaire a pu entraîner un allongement de la procédure de délivrance du visa d'entrée et de séjour en France au profit de l'époux de la requérante, cette dernière ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux. Par conséquent, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation, a pu légalement décider d'ajourner à la courte durée d'un an la demande de naturalisation présentée par Mme A au motif mentionné au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 juin 2023
ORCA_22VE00498_20230615TA449 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2109759_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2109759_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel