CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00498_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour transmise par courrier le 15 octobre 2020 et l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2109759 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Versailles constaté le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme B, représentée par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions à fin d'annulation
de l'arrêté du 12 octobre 2021 ;
- les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 mai 1969 à Lakhdaria, qui est entrée en France le 25 janvier 2018, a sollicité par voie postale son admission au séjour le 15 octobre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 10 mai 2021. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a expressément rejeté cette nouvelle demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que la requérante a saisi les premiers juges de deux requêtes, l'une tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'autre tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 qui s'est substitué à cette décision implicite, par lequel le préfet de l'Essonne a expressément rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal a joint les deux requêtes pour y statuer par un seul jugement. Après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dont la requérante l'avait saisi à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il a répondu aux moyens dirigés contre l'arrêté du 12 octobre 2021 en les écartant successivement. Le dispositif du jugement est cohérent avec ses motifs. En effet, par son article premier, le tribunal a décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et, d'ailleurs, d'injonction présentées dans la requête dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de la requérante. Par son article 2, le tribunal a décidé de rejeter le surplus des conclusions des requêtes présentées par la requérante, parmi lesquelles figurent, entre autres mais notamment, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021. Le tribunal s'est ainsi prononcé sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi, sans en omettre. Le moyen doit être écarté.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, il est suffisamment motivé.
6. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
8. La requérante reprend les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, et le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante et notamment sur son état de santé. Cependant la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Ces moyens doivent ainsi être écartés par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 6 et 10 du jugement attaqué.
9. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7815 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00498_20230615
TA449 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22VE00498_20230615
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