TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2109762_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit afin d'évaluer les préjudices subis ; 2°) de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône, la commune d'Aubagne et la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 9 875 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime ; 3°) de mettre à la charge solidairement du département des Bouches-du-Rhône, de la commune d'Aubagne et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le fossé bordant la route départementale (RD) n° 8 qui a pour objet de desservir notamment le restaurant " La Bérangère " mais aussi un Point d'Apport Volontaire destiné au recueil de déchets en verre, est un accessoire de la voirie routière et les grilles permettant à un véhicule de franchir ce fossé font partie de l'ouvrage ; - la charge de l'entretien de la voirie et de ses dépendances incombe au département, y compris dans le territoire d'une commune ; - il résulte des annexes à la délibération du conseil départemental du 30 juin 2016 que la RD n°8 n'était pas concernée par le transfert de la compétence voirie ; - l'insuffisance d'éclairage public est également susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité gestionnaire de la voirie pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est établi et la voie d'accès au restaurant étant très large, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vu la grille manquante en se rendant au restaurant ; - le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police dans la gestion de l'éclairage public, sa responsabilité pour faute est donc conjointement engagée avec celle du département ; - le lien de causalité entre sa chute et le défaut d'entretien normal est établi ; - la faute de la victime ne peut pas être retenue, l'absence d'éclairage par ses propres moyens ne peut lui être reprochée ; - le déficit fonctionnel temporaire, dont il a fait une juste appréciation, doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 345 euros ; - le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé par le versement de la somme de 2 400 euros ; - il est en droit d' être indemnisé par le règlement d'une somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; - le préjudice d'agrément doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis doivent être indemnisés à hauteur de 2 500 euros ; - il doit être indemnisé par le versement de la somme de 130 euros au titre de l'assistance par tierce personne. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, la commune d'Aubagne, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'accident ayant eu lieu sur une route départementale, la gestion de cette voie et de ses accessoires incombe au département ou à la métropole dans l'hypothèse où le département lui aurait confié la compétence d'entretien, la commune ne peut donc voir sa responsabilité recherchée au titre du défaut d'entretien normal ; - aucune faute ne lui est imputable, le lieu du sinistre étant situé hors agglomération ; - en tout état de cause, la victime a commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; - les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées, en l'absence d'expertise médicale contradictoire, ni de la date de consolidation des blessures, une expertise médicale judiciaire s'impose si le principe de responsabilité à son encontre était retenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'avaloir d'eaux pluviales en litige n'est pas situé sur le domaine public mais au-delà du trottoir et de la piste cyclable sur la parcelle du restaurant " La Bérangère ", le caractère d'ouvrage public n'est donc pas établi ; - la gestion de la RD n°8 ne lui a pas été transférée et elle n'est pas en charge de l'éclairage public, sa responsabilité ne saurait donc être recherchée ; - le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public n'est pas établi, les attestations produites par des témoins qui n'ont pas vu directement la chute ne précisant pas les causes de la chute du requérant ; - la victime, qui avait emprunté ce même cheminement en entrant dans le restaurant, a fait preuve d'inattention ; - le requérant ne produit aucune expertise médicale contradictoire permettant de déterminer la réalité du préjudice subi ; - l'indemnisation devra être ramenée à de plus justes proportions, conformément au barème de l'ONIAM. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mazel, conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé à son encontre par la commune d'Aubagne et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'entrée charretière comprenant un caniveau et plusieurs grilles dessert exclusivement le restaurant " La Bérangère " et constitue une occupation du domaine public routier ; - le défaut d'entretien normal, ni la matérialité du dommage ne sont établis ; - la circonstance que Monsieur A ait attendu le lendemain pour passer des examens empêche toute vérification utile auprès des services de secours ; - une faute d'inattention de la victime doit être retenue pour exonérer le département de sa responsabilité, M. A ayant franchi sans encombre la grille pour se rendre au restaurant ; - vu l'endroit allégué de la chute, son véhicule devait être stationné en position de stationnement gênant ; - le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public n'est pas démontré ; - à défaut d'expertise et de date de consolidation déterminée, les préjudices ne sont pas établis et le montant global excède les chefs de préjudice détaillés ; - la qualité de gestionnaire de la route départementale n°8 ne dispense pas le maire d'Aubagne d'exercer ses pouvoirs de police administrative. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de MeCarmier pour M. A, ainsi que celles de Me Mazelpour le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. A expose avoir été victime, dans la soirée du 5 août 2019, d'une chute dans un conduit d'écoulement des eaux pluviales, dont une grille était manquante, alors qu'il sortait du restaurant " La Bérangère " situé Route nationale (RN) 8 à Aubagne. Le département des Bouches-du-Rhône, la commune d'Aubagne et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ayant expressément rejeté la demande préalable d'indemnisation que leur avait adressée M. A par courrier du 20 juillet 2021, le requérant engage la responsabilité des collectivités précitées et demande leur condamnation à lui verser une somme de 9 875 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Le requérant recherche d'une part la responsabilité pour faute du maire de la commune d'Aubagne au titre de sa carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police, s'agissant de l'éclairage public de la voie, et d'autre part la responsabilité sans faute du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre du défaut d'entretien normal de l'avaloir d'eaux pluviales en litige. A l'appui de ses affirmations, M. A verse au dossier une photographie non datée figurant une grille métallique en partie manquante de l'avaloir des eaux pluviales, située devant des conteneurs de déchets en verre, à l'extrémité gauche de l'entrée charretière, en limite de la RN 8, ainsi que trois attestations de proches, dont l'une émanant de sa compagne, du 9 août 2019, qui n'était pas présente lors des faits. Il résulte des deux seules autres attestations de personnes ayant déclaré avoir accompagné le requérant à sa sortie du restaurant, susceptibles d'être prises en considération, et dont l'impartialité peut au demeurant être également mise en doute au regard des liens unissant requérant et témoins, que leurs auteurs n'ont pas assisté à la chute en cause, l'ensemble des récits de l'accident faisant état de réactions postérieures à la réalisation du dommage allégué. En outre, il résulte de l'instruction que l'entrée du parking du restaurant n'est pas située à cet endroit mais bien en amont, près de la porte d'entrée du restaurant, tandis que l'avaloir en litige est implanté sur une allée destinée à l'entrée de tout véhicule. Or, M. A n'apporte aucun élément sur les circonstances l'ayant conduit à rejoindre son véhicule stationné le long de la RD 8 dépourvu d'emplacements dédiés et non sur le parking du restaurant, comme il a été dit, situé en amont, ni ne justifie de sa fréquentation effective du restaurant ce soir-là. Dans ces conditions, les circonstances exactes du dommage ne sont pas établies et le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public incriminé n'est ainsi pas démontré. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune d'Aubagne, du département des Bouches-du-Rhône ou de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit, que les conclusions de la requête de M. A à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur l'appel en garantie du département par la commune : 4. En l'absence de condamnation prononcée à son encontre, l'appel en garantie formé par la commune d'Aubagne à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône doit par suite être rejeté. Sur la déclaration de jugement commun : 5. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône, la commune d'Aubagne et la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône, la commune d'Aubagne et la métropole d'Aix-Marseille-Provence au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône, de la commune d'Aubagne et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Aubagne, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Giocanti, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2109762_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel