TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 9ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109771_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer, valant titre exécutoire, d'un montant de 12 183,36 euros émis à son encontre le 8 octobre 2021 par le centre hospitalier Bugey Sud ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bugey Sud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'ayant présenté sa démission postérieurement à la fin de sa période d'engagement, laquelle était de trente mois et vingt-quatre jours courant à partir du 6 juillet 2018, date d'obtention de son diplôme d'aide-soignante, période qui n'a pas été suspendue pas ses périodes d'arrêt de travail, conformément à l'article 9 de son contrat d'engagement, le centre hospitalier ne pouvait pas lui demander le remboursement de sa formation. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Ain décline sa compétence, s'agissant d'une contestation relative au bien-fondé de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le centre hospitalier Bugey Sud, représenté par la société CLDAA avocats (Me Duraz), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier Bugey Sud fait valoir que la requérante n'a pas satisfait à l'obligation d'exercer ses fonctions pendant une durée égale au triple de celle de la formation financée par l'établissement, car elle n'était pas en service pendant ses arrêts de travail, à l'issue desquels elle devait être affectée six mois durant au service de médecine en horaires de jour, et qu'au surplus elle exerçait, sans autorisation de cumul, une activité de travailleur indépendant. Vu l'acte attaqué et les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, Les parties quant à elles n'étaient pas présentes ni représentées. 1. Mme A, exerçant alors les fonctions d'agent des services hospitaliers au centre hospitalier de Belley, a bénéficié d'une formation dispensée du 1er septembre 2017 au 8 juillet 2018 en vue de l'obtention du diplôme d'aide-soignante. Cette formation a été financée par le centre hospitalier en contrepartie d'un engagement de Mme A, par un contrat de mai 2017, d'y " exercer ses fonctions de manière continue " " pendant une durée égale au triple de la durée de la formation ", sous peine d'être assujettie à un remboursement de tout ou partie des sommes perçues durant cette formation. Par décision du 23 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier Bugey Sud a accepté la démission de Mme A au 6 septembre 2021. Mais, par un avis des sommes à payer émis le 8 octobre 2021, dont Mme A demande l'annulation, l'établissement réclame à l'agent le reversement d'une somme d'un montant de 12 183,36 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 août 2008 susvisé : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : () 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé () ". Aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : " Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ". Parmi les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, figurent les établissements publics de santé, personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. 3. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables de plein droit et auxquelles un contrat ne saurait déroger, que l'agent qui a bénéficié d'une formation rémunérée par l'établissement public de santé qui l'emploie, est tenu de servir dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, pendant une durée égale au triple de celle de sa formation et, au cas où il cesserait de servir dans la fonction publique hospitalière avant ce terme, ne peut être tenu de rembourser que les seules rémunérations qu'il a perçues durant cette formation, à l'exclusion des frais et charges de toute nature supportées par son employeur. En outre ni ces dispositions, ni aucun principe du droit de la fonction publique, n'imposent à un agent public ayant bénéficié de la prise en charge financière de sa formation par un centre hospitalier d'assurer la totalité de son engagement de servir au sein du même centre. 4. Durant sa formation préparatoire à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignante, qui s'est déroulée du 1er septembre 2017 au 8 juillet 2018, Mme A a conclu avec son employeur, le centre hospitalier Bugey Sud qui finançait cette formation, un contrat à durée indéterminé débutant le 1er août 2018, en qualité d'agent des services hospitaliers. Au 6 septembre 2021, date effective de sa démission, acceptée par l'établissement, Mme A avait servi ce centre hospitalier pour une période supérieure à celle correspondant à trois fois la durée de sa formation. En effet, si Mme A a été placée en arrêts de travail du 2 décembre 2019 au 4 août 2021, sans que cela donne lieu à contrôle par le centre hospitalier, le lien qu'elle entretenait avec le service ne s'en est pas pour autant trouvé rompu et cette période d'incapacité temporaire de l'agent n'a pas suspendu la période d'engagement débutée le 1er août 2018. Mme A ayant ainsi satisfait à l'obligation posée par les dispositions citées ci-dessus du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, rappelées par l'article 4 de son " contrat d'engagement " de mai 2017, le centre hospitalier Bugey Sud ne pouvait pas lui réclamer, comme il l'a fait par le titre exécutoire en litige, le remboursement d'une somme sur le fondement du second alinéa de ce même article 9, disposition rappelée à l'article 5 du même contrat d'engagement, nécessaire base légale du titre exécutoire en litige. Si le centre hospitalier soutient par ailleurs que la requérante a exercé, sans autorisation de cumul, une activité de travailleur indépendant pendant la période où elle se trouvait en arrêt de travail, une telle circonstance ne peut que rester sans incidence sur le bien-fondé de la créance en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que doit être annulé le titre exécutoire litigieux et qu'il y conséquemment lieu de décharger Mme A de l'obligation de payer la somme de 12 183,36 euros. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au centre hospitalier Bugey Sud la somme que celui-ci demande au titre des frais de procès par lui exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 8 octobre 2021 par le centre hospitalier Bugey Sud à l'encontre de Mme A est annulé. Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 12 183,36 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Bugey Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier Bugey Sud. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Ain. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, B. Gros Le président, T. Besse La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA1319 septembre 2022
DTA_2107736_20220919TA698 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109771_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109771_20221208