TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2109790_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2109790 le 1er septembre 2021 et le 8 novembre 2022, M. F G et Mme E G, représentés par Me Petraud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le maire d'Arnage sur leur demande du 3 mai 2021 sollicitant la cessation des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AV0205 et la remise en l'état antérieur de cette parcelle ; 2°) d'enjoindre au maire d'Arnage de faire application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement afin de faire cesser le dépôt sauvage de déchets inertes et de déchets provenant de chantiers du bâtiment sur la parcelle AV 0205 et de contraindre les propriétaires de la parcelle en cause à la remettre en l'état antérieur aux travaux réalisés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arnage la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision implicite du 3 juillet 2021 n'est pas motivée ; - le maire d'Arnage a commis une carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne faisant pas usage des pouvoirs qui lui sont alloués au titre de l'article L. 541-3 du code de l'environnement pour faire cesser le dépôt de déchets sur la parcelle AV 0205 et a ainsi engagé la responsabilité de la commune ; - ils sont fondés à demander au tribunal d'enjoindre au maire d'Arnage de faire application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement afin de faire cesser la situation et d'ordonner la remise en état de la parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune d'Arnage conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les travaux en cause et le dépôt de déchets ayant cessé ; - l'injonction demandée par les requérants devra être rejetée, en l'absence de carence de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2109793 le 1er septembre 2021 et le 8 novembre 2022, M. F G et Mme E G, représentés par Me Petraud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de la Sarthe sur leur demande du 3 mai 2021 visant à suppléer le maire d'Arnage dans l'exercice de ses pouvoirs de police et sollicitant la cessation des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AV0205 et la remise en l'état antérieur de ladite parcelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de se substituer à la carence du maire de la commune d'Arnage et de faire application de l'article L.541-3 du code de l'environnement, afin de faire cesser le dépôt sauvage de déchets inertes et de déchets provenant de chantiers du bâtiment sur la parcelle AV 0205 et de contraindre les propriétaires de la parcelle en cause à la remettre en l'état antérieur aux travaux réalisés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision implicite du 3 juillet 2021 n'est pas motivée ; - le préfet de la Sarthe a commis une carence fautive en ne se substituant pas à la carence du maire d'Arnage pour faire cesser la situation, en méconnaissance de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; - ils sont fondés à demander au tribunal d'enjoindre au préfet de suppléer la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et de faire application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement afin de faire cesser la situation et d'ordonner la remise en état de la parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de décision implicite de rejet, dès lors qu'il n'avait pas obligation de suppléer le maire d'Arnage, celui-ci ayant pris les décisions nécessaires en dressant procès-verbal le 3 juillet 2020 ; - il n'avait pas à se substituer au maire d'Arnage, ce dernier ayant mis en œuvre la procédure judiciaire nécessaire ; - l'injonction demandée devra être rejetée, la collectivité ayant exercé ses pouvoirs de police conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G sont propriétaires de chambres d'hôtes au lieu-dit " La Catinière " à Arnage (Sarthe), sur la parcelle cadastrée AV 91. Ayant constaté que les propriétaires du terrain voisin de leur propriété, sur la parcelle AV 205, avaient entrepris des travaux de remblaiement d'une pièce d'eau, procédé au déboisement complet de cette parcelle et fait déposer sur leur terrain des déchets contenant, notamment, des déchets inertes et des déchets de chantiers du bâtiment, ils ont saisi par lettres recommandées avec avis de réception du 29 avril 2021, le maire de cette commune d'une demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police qu'il tient notamment des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, ainsi que le préfet de la Sarthe afin qu'il supplée la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Ces demandes ayant été rejetées par des décisions nées du silence gardé par ces autorités, les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions implicites de rejet, d'enjoindre au maire d'Arnage de faire usage de ses pouvoirs de police et d'enjoindre au préfet de la Sarthe de suppléer la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2109790 et 2019793 présentées par M. et Mme G ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient demandé communication des motifs des décisions implicites par lesquelles le maire d'Arnage et le préfet de la Sarthe avaient rejeté leurs demandes. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : " Les dispositions du présent chapitre () ont pour objet : / 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits () / 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore () ". L'article L. 541-1-1 du même code définit les déchets comme " toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ". Selon L. 541-2 de ce même code : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre () ". 6. Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. () 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € () / 5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 € () ". 7. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et de l'article L. 541-3 du code de l'environnement que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l'environnement a l'obligation d'en assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte. En outre, il revient au maire, en tant qu'autorité investie des pouvoirs de police municipale en application des dispositions combinées de l'article L. 2122-24 et du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l'environnement et il appartient au juge administratif d'exercer un plein contrôle sur le respect d'une telle obligation. 8. D'autre part, il ressort des mêmes dispositions qu'en cas de carence de l'autorité municipale dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, le préfet doit se substituer à celle-ci pour prendre les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. 9. Il résulte de l'instruction que, suite au signalement fait par des riverains, le maire d'Arnage a, le 15 juin 2020, constaté que des travaux avait été irrégulièrement engagés sur la parcelle AV 205, le plan local d'urbanisme de la commune interdisant les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature dans cette zone, et a mis en demeure les propriétaires concernés d'interrompre immédiatement les travaux sur cette parcelle. Un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été établi le 3 juillet 2020, et transmis au procureur de la République du Mans le 15 juillet 2020. Constatant la reprise des travaux, le maire d'Arnage a pris le 11 septembre 2020 un deuxième arrêté interruptif de travaux, devenu définitif, mettant à nouveau en demeure les propriétaires de cesser immédiatement les travaux entrepris et de remettre en état la parcelle. Si ces mesures, prises au titre de la réglementation de l'urbanisme, ont permis de faire cesser les travaux illégaux, les propriétaires concernés n'ont pas procédé rapidement à l'enlèvement des déchets accumulés sur le site. Cependant, il résulte de l'instruction que les déchets dont le retrait était demandé sont des déchets de chantier, sans risque de pollution associé, et dont l'impact sur l'environnement est faible, la zone concernée ne faisant pas l'objet d'une protection particulière. S'il appartenait au maire d'Arnage de faire usage si nécessaire des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement précitées, qui permettent de contraindre le propriétaire du terrain à l'enlèvement des déchets, dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'absence de danger avéré pour l'environnement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire d'Arnage aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement en rejetant leur demande du 29 avril 2021, nonobstant la circonstance que ces déchets n'aient été effectivement retirés du site qu'en octobre 2022. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de carence de l'autorité municipale, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se substituant pas au maire d'Arnage dans l'exercice de ses pouvoirs de police. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Arnage et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par M. et Mme G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2109790 et n° 2109793 présentées par M. et Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et Mme E G, à la commune d'Arnage, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à M. B D et à M. C A. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2109790,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 janvier 2023
ORTA_2109793_20230104TA4424 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2109790_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2109790_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel