TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2109793_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le requérant conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, le préfet du Rhône lui ayant délivré une carte de séjour temporaire mais maintient ses conclusions visant à mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 12 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2023. M. A demande au tribunal, dans ces conditions, de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Zoccali. Fait à Lyon, le 4 janvier 2023 Le président, T. Besse La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2109793_20230104