TA775ème chambre, JU5ème chambre, JUCitée 2×
TA77 · 5ème chambre, JU — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109801_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2109801, le 28 octobre 2021, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le maire d'Hondevilliers lui a infligé un blâme. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer le travail demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Hondevilliers, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2110216, le 9 novembre 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le maire d'Hondevilliers lui a infligé un blâme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer le travail demandé ; - il entaché d'erreur de fait dès lors que notamment, il ne dormait pas sur son lieu de travail ; - il fait l'objet d'harcèlement moral. Par mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la commune de Hondevilliers, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, titulaire du grade d'adjoint technique, a exercé ses fonctions au sein de la commune de Hondevilliers. Par arrêtés des 1er octobre 2021 et 5 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le maire d'Hondevilliers lui a infligé des blâmes. Sur la jonction des instances : 2. Les deux requêtes enregistrées sous les n°s 2109801 et 2110216 présentent à juger la situation d'un même agent public, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er octobre 2021 : 3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Pour infliger la sanction de blâme, la maire d'Hondevilliers s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A n'a pas effectué ou a réalisé de manière incorrecte, sur la période du 19 au 30 juillet 2021, et la journée du 2 août suivant, le désherbage des parterres de fleurs et espaces verts, le nettoyage du matériel ainsi que le 13 juillet 2021, le nettoyage du sol de la salle des fêtes, malgré plusieurs avertissements verbaux notifiés par la maire. Si M. A qui ne remet pas en cause la réalité des griefs, conteste le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à justifier, à la date des manquements retenus à son encontre, un état de santé caractérisé par des douleurs dorsales tel qu'il ne pouvait exécuter les instructions de sa supérieure hiérarchique. En outre, les conclusions du médecin de prévention qui constate l'incompatibilité de son état de santé avec son poste de travail, dont il se prévaut, établies à l'issue d'une visite qui a eu lieu le 8 octobre 2021, sont dépourvues de toute précision permettant d'établir cette incompatibilité de celui-ci à la date des faits reprochés. De plus, en se bornant à faire état de sa reconnaissance de travailleur handicapé, sans assortir cette allégation de précision sur la date de la décision dont il se prévaut ainsi que de la nature et l'ampleur de son handicap, M. A n'établit pas davantage que sa fiche de poste et, partant, les missions confiées, n'étaient pas adaptées à son état. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé pour contester le caractère fautif des manquements retenus par la maire. Ces manquements constituent ainsi une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire dont le caractère proportionné n'est pas non plus contesté. Dans ces circonstances, c'est sans erreur dans l'appréciation portée que la maire d'Hondevilliers a pu estimer que les faits présentaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 janvier 2022 : 6. A l'appui de sa requête n° 2110216, enregistrée au greffe du tribunal le 9 novembre 2021, M. A, invité à régulariser celle-ci par la production de la décision attaquée, a produit l'arrêté du maire d'Hondevilliers du 5 janvier 2022, qui, à la date de sa requête, n'était pas édicté. En tout état de cause, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport du maire lui-même établi le 31 août 2021 que le requérant verse aux débats, que son employeur lui a reproché le 12 juillet 2021 d'avoir effectué une sieste sur le lieu de son travail, postérieurement au temps de pause et le 21 juillet suivant, à 13 h 30, dans la salle des fêtes, se réveiller. Or, il n'est pas contesté que ces faits, objet du rapport précité, n'ont donné lieu à aucune sanction disciplinaire. En outre, si M. A conteste la réalité des faits, objet de poursuites disciplinaires engagées à son égard et l'arrêté du 5 janvier 2022, ainsi qu'il a été dit, à la date de son recours, le 9 novembre 2021, le maire n'avait pris de mesure disciplinaire, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M A dirigée contre cet arrêté est irrecevable. Il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune, à ce titre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la maire d'Hondevilliers des 1er octobre 2021 et 5 janvier 2022 lui infligeant un blâme. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2109801et 2110216 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Hondevilliers. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2109801
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TA773 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109801_20221103
Données disponibles
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