CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00355_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2109801 du 3 février 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, sous le n° 22VE00355, M. B, représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Mme A D épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2109804 du 3 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, sous le n° 22VE00356, Mme D B, représentée par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. et Mme B, ressortissants marocains nés respectivement le 13 décembre 1960 à Ahfir et le 7 octobre 1981 à Aghbal, qui ont déclaré être entrés en France en 2016, ont sollicité le 30 avril 2021 leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 20 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B relèvent appel de l'ordonnance du 3 février 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
4. En premier lieu, les refus de titre de séjours contestés comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant les situations respectives des époux B, ils sont suffisamment motivés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des refus de titres de séjours contestés qu'avant de les prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande des intéressés.
6. En troisième lieu, les requérants ne se prévalent pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration. Ils ne font donc pas utilement état de son application inexacte ou discriminatoire par le préfet.
7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent vivre en France depuis 2016 avec leurs quatre enfants nés entre 2004 et 2014 et scolarisés sur le territoire national. Ils ne se prévalent toutefois d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Ils ne font état d'aucun obstacle à ce que la vie familiale et la scolarité de leurs enfants se poursuivent au Maroc où ils ne contestent pas l'un et l'autre conserver de fortes attaches familiales. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
8. En cinquième lieu, à supposer le moyen soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer aux requérants le titre de séjour qu'ils sollicitaient, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle.
9. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et celle de Mme D épouse B sont manifestement dépourvus de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B et Mme D épouse B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et 0 Mme A D épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 4 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 novembre 2022
DTA_2109801_20221103CAA784 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00355_20230404
Données disponibles
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