TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2109804_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur du 14 septembre 2021 portant retenue de son passeport ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L 911-1, L.911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. B se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 18 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements /() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. B indique maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige. Ce faisant, M. B doit être regardé comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 et au prononcé d'une injonction. 3. Le désistement des conclusions principales de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret, avocate de M. B, une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cabaret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 février 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA784 avril 2023
ORCA_22VE00355_20230404TA5929 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2109804_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2109804_20240229
Données disponibles
- Texte intégral