TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 2×
TA59 · juge unique (6) — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2109811_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, régularisée le 27 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (" INQ/001 ") d'un montant de 200 euros pour le mois de mai 2020.
Elle soutient que :
- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle était bénéficiaire, au titre des mois de janvier à juillet 2020, de l'aide personnalisée au logement ; elle a respecté ses obligations déclaratives ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme Michel a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme A, et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, le 16 juillet 2020, son intention de recouvrer la somme de 1 216,25 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (" IN5/013 ") versé au titre de la période comprise entre janvier et juillet 2020. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois de mai 2020. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Selon l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / () III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à la requérante un indu d'aide personnalisée au logement versé au titre de la période comprise entre janvier et juillet 2020, qui trouve son origine dans l'omission de déclaration de l'intégralité des ressources de l'allocataire. L'intéressée n'étant plus rétroactivement bénéficiaire d'une aide au logement à compter du mois de mars 2020, l'organisme payeur a estimé que celle-ci ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. Si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pas méconnu ses obligations déclaratives, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle disposait d'un droit au versement de l'aide personnalisée au logement au titre des mois de mars et avril 2020 ou que la caisse l'aurait rétablie effectivement dans ses droits. A cet égard, la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a accordé, à titre gracieux, une remise partielle de l'indu d'aide personnalisée au logement litigieux ne saurait être regardée comme un rétablissement des droits de la requérante. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord a réclamé à Mme A le remboursement du trop-perçu de l'aide exceptionnelle de solidarité versée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois de mai 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHELLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 novembre 2022
DCA_22LY00768_20221108TA1331 juillet 2023
DTA_2109811_20230731TA593 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109811_20230803
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109811_20230803
Données disponibles
- Texte intégral