TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 2×
TA59 · juge unique (6) — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2109812_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, sur recours préalable, confirmé la décision du 26 novembre 2021 mettant fin à son droit à l'allocation au revenu de solidarité active.
Il soutient n'avoir pas déclaré ses ressources trimestrielles au titre des mois de mai à juillet 2021 dès lors qu'il a perçu ses droits au revenu de solidarité active mais qu'il a toutefois transmis, le 16 novembre 2021, ses déclarations trimestrielles au titre des mois d'août à octobre 2021.
La procédure a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. B, allocataire du revenu de solidarité active, s'est vu notifier, par un courrier du 26 novembre 2021, une décision de fin de droit au revenu de solidarité active, au motif qu'il avait cessé de déclarer ses ressources trimestrielles à compter du mois de mai 2021. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2021, prise sur son recours administratif, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé la décision de fin de droit au revenu de solidarité active du 26 novembre 2021, à laquelle elle s'est substituée.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles: " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures " à un certain montant, " a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-4 du même code dispose que : " La périodicité () pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7 () ". Selon l'article R. 262-7 du même code : " () II. Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : /1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour mettre fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B, l'organisme payeur s'est fondé sur la circonstance que l'allocataire n'avait pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, procédé à la déclaration de ses revenus entre les mois de mai et de novembre 2021. M. B ne conteste pas avoir omis de déclarer ses revenus au titre des mois de mai à juillet 2021. A cet égard, la circonstance que l'intéressé ait perçu ses droits au revenu de solidarité active au titre de cette période, par référence à ses revenus déclarés entre les mois de février à mars 2021, ne le privait pas de l'obligation de déclarer ses revenus. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir procédé à la déclaration de ses revenus au titre des mois d'août à novembre 2021, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant de déterminer les ressources effectivement perçues par l'intéressé à compter du mois de mai 2021, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, sur recours préalable, confirmé sa décision du 26 novembre 2021 mettant fin à son droit à l'allocation au revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHELLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109812_20230803
Données disponibles
- Texte intégral