TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109853_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me David, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure adressée le 27 octobre 2022.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2109854 du 18 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante vietnamienne née le 1er septembre 1995 à Nghe An (Vietnam), était titulaire d'une carte de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 7 novembre 2021. Le 2 août 2021, elle a sollicité, en déposant sa demande sur le site " administration-étrangers-en-France ", la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent ". Après que Mme A a rencontré des problèmes techniques pour répondre aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées, le site a indiqué que sa demande était clôturée, sans que Mme A, qui a contacté de nombreuses fois le support technique ou la préfecture du Val-de-Marne, n'ait reçu de réponses pertinentes ou utiles quant à la validité du dépôt de sa demande, son enregistrement ou l'instruction de sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du premier alinéa l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
3. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour ou, à tort, sur le caractère incomplet de ce dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger concerné est recevable à se pourvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'enregistrement de la demande de Mme A, effectuée dans les délais réglementaires par l'intermédiaire de la plate-forme informatique " administration des étrangers en France ", n'a pu aboutir du fait de problèmes techniques dus notamment à l'absence de prise en compte par le système informatique des pièces complémentaires, demandées par l'administration, et pourtant déposées en ligne par Mme A. Cette absence de prise en compte a donné lieu à un message indiquant à la requérante que sa demande était clôturée. Toutefois, d'une part, une telle décision est liée au droit de la requérante à obtenir un titre de séjour. Par suite, elle constitue un refus de titre de séjour susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas même soutenu par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que le message de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour ait été pris par un agent disposant d'une délégation de signature à cet effet. Il suit de là que le moyen invoqué par Mme A, tiré de l'illégalité de la décision litigieuse, à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
7. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer de la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent " opposée à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 novembre 2022
DTA_2109854_20221114TA7730 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109853_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2109853_20221230
Données disponibles
- Texte intégral