TA78Magistrat MathouMagistrat MathouCitée 1×
TA78 · Magistrat Mathou — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109854_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Draveil a refusé de faire droit à sa demande de domiciliation administrative ; Il soutient que : - il réside au port aux cerises avec sa compagne depuis 2015 ; - l'arrivée d'un enfant rend indispensable une domiciliation commune pour les différentes démarches à effectuer ; - son parcours d'intégration socio-professionnel est situé à Draveil. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Draveil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, lu son rapport et entendu : - Les observations de M. A, qui confirme que sa situation n'a pas changé et qu'il réside toujours au port de plaisance avec sa compagne et son enfant ; - La commune n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle Le CCAS de la commune de Draveil a refusé de lui délivrer une attestation de domicile. 2. Aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. () ". Aux termes de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et de la famille : " Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ". Aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. / Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes :/ -y exercer une activité professionnelle ;/ -y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;/ -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;/ -exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé". 3. Il résulte de l'instruction que M. A réside sur une péniche amarrée au port aux Cerises, dans la commune de Draveil, depuis 2015. Il résulte également de l'instruction et des écritures de la commune que le règlement intérieur du port de plaisance interdit aux plaisanciers d'utiliser leur bateau comme lieu de résidence principale, que le requérant a nécessairement conclu un contrat d'amarrage pour amarrer son bateau au port, et qu'un tel contrat est conditionné à la production d'un justificatif de domicile. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A bénéficie d'une adresse de domicile stable, au Chesnay-Rocquencourt, comme en témoigne le certificat médical qu'il produit lui-même. Par suite, le président du CCAS n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 264-4 et R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles en refusant d'accorder à M. A l'élection de domicile qu'il sollicitait. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d'action sociale de Draveil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. Mathou La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109854_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109854_20221114
Données disponibles
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