TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2109889_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le préfet du Loiret avait rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision expresse du 22 aout 2022'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française dans un délai de trente jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que les décisions attaquées : - ne sont pas suffisamment motivées ; - sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne ayant qualité pour le faire ; - sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions prescrites par le code civil - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision expresse de l'intérieur du 22 aout 2022. Toutefois, dès lors que le ministre de l'intérieur a expressément rejeté la demande de M. A par cette décision du 22 aout 2022, ce dernier doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat () ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / () / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ". Enfin, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien°". 3. D'autre part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du code civil et mentionne que, malgré vingt années de résidence en France, les réponses qu'il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, M. A a bénéficié de l'entretien d'assimilation prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 30'décembre 1993, dont les dispositions sont rappelées au point 2. Cet entretien a été mené par une adjointe administrative de la préfecture d'Indre-et-Loire, dûment habilitée par une décision du préfet d'Indre-et-Loire 1er octobre 2015. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. En quatrième lieu, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture d'Indre-et-Loire le 8 octobre 2020, que M. A, interrogé par les services préfectoraux, a répondu que seuls douze États composent l'Union européenne, ne sait pas ce que représente Marianne, ni ne sait à quoi correspond le 14 juillet, ne connait pas les dates de la Révolution française, ne connait pas le nombre de guerres mondiales ni leurs dates, ne connait pas le rôle du Parlement, ne connait pas le rôle des députés et fait remonter l'instauration de la République à 1980. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, les circonstances selon lesquelles M. A est intégré, dispose de ressources stables et suffisantes par son insertion professionnelle, est de bonne vie et mœurs et sa famille est française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, X. JÉGARD La présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5925 octobre 2023
DTA_2109889_20231025TA446 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109889_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109889_20241106
Données disponibles
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