TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109889_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 11 juillet 2022, sous le n° 2109889, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise de sa dette portant sur un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (" INQ/001 ") d'un montant de 150 euros.
Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle était bénéficiaire, au titre des mois d'avril et mai 2020, du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2022 et 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B, ayant été privée du bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois d'avril 2020 et de mai 2020, n'avait pas droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité.
La procédure a été communiquée, le 15 mai 2023, au conseil départemental du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, sous le n° 2205255, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 685,89 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et l'omission de déclaration de la pension perçue par son compagnon est involontaire ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer l'indu réclamé.
La procédure a été communiquée, le 13 juillet 2023, au conseil départemental du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a notifié, le 25 octobre 2021, à Mme B, un indu de revenu de solidarité active versé au titre de la période allant de janvier 2020 à mars 2021, qui trouve son origine dans l'omission de déclaration de l'intégralité des ressources du compagnon de l'allocataire. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au motif que l'intéressée ne justifiait plus de droits au revenu de solidarité active. Mme B a contesté cette décision le 14 décembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2109889, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la CAF du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise de sa dette portant sur un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Par un courrier en date du 18 novembre 2021, Mme B a demandé la remise gracieuse sa dette de revenu de solidarité active. Par sa requête enregistrée sous le n° 2205255, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur la jonction des requêtes nos 2109889 et 2205255 :
2. Les requêtes nos 2109889 et 2205255 présentées par Mme B présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient () ". En vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
5. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de l'intéressé à la date à laquelle il se prononce.
6. Il résulte de l'instruction, en particulier de la décision du 25 octobre 2021 précitée, que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme B résulte de l'omission de déclaration par l'allocataire de la pension de retraite perçue par son compagnon depuis le mois d'octobre 2019. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit notamment la rubrique " Les revenus de votre conjoint ", que ce formulaire rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l'intéressée ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ne permet pas davantage de la regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la précarité de Mme B, que cette dernière n'est pas fondée à demander la remise de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé.
Sur l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité :
8. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / () / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; / () ". Selon l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / ()/ III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. / () ".
9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
10. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la capture d'écran produite par la caisse d'allocations familiales comprenant la liste des paiements réalisés au profit de la requérante au cours des mois d'avril 2020 à septembre 2020, que Mme B a effectivement perçu une aide au logement. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 2 du décret du 5 mai 2020, citées au point 7, que seuls les bénéficiaires des allocations de logement, parents d'enfant à charge sont éligibles à l'aide litigieuse. À cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B justifiait, au titre la période litigieuse, d'un enfant à charge. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme B devait être regardée comme ne disposant pas de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active, aux mois d'avril 2020 et mai 2020. Par suite, Mme B ne remplissant pas les conditions pour se voir verser l'aide exceptionnelle de solidarité, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a réclamé le remboursement de la somme indument versée à ce titre.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise de sa dette portant sur un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2109889 et 2205255 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des Solidarités et des Familles et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
B. DELTOUR
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2109889, 2205255Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2109889_20231025
Données disponibles
- Texte intégral