TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA76 · 3 ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205255_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui accorder une autorisation préalable au suivi d'une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder l'autorisation sollicitée. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né en 1993, a par courrier du 30 septembre 2022 saisi le conseil national des activités privées de sécurité d'une demande d'autorisation de suivre une formation préalable à l'exercice des métiers de la sécurité privée. Par une décision du 20 décembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 612-22 du même code relatives à l'accès à une formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. 4. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retenu que M. B avait été mis en cause et présenté au tribunal correctionnel en 2019 pour des faits de blessures involontaires commis à l'occasion d'un accident de la circulation sur la voie publique et en mars 2020 pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, en l'occurrence la dégradation d'une porte d'immeuble, pour laquelle il est constant qu'il a indemnisé l'office victime, ce qui a conduit le parquet à classer sans suite les poursuites pénales afférentes. 5. Toutefois, eu égard à la faible gravité des faits reprochés, au contexte personnel difficile de leur commission et à la circonstance que le requérant justifie avoir mis en œuvre les mesures permettant de prévenir leur réitération, il apparait qu'en refusant l'autorisation sollicitée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a fait une application erronée des dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Il est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Le présent jugement implique nécessairement, compte-tenu du motif d'annulation retenu, que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité accorde au requérant l'autorisation sollicitée. Un délai d'exécution de deux mois sera accordé. D E C I D E : Article 1er: La décision du 20 décembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une autorisation préalable au suivi d'une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205255
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2205255_20250109