CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02887_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205255 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Magnan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " salarié ", où à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 12 avril 2000 et du code des relations entre le public et l'administration en ce que le préfet lui oppose son absence de visa, le défaut de justification de sa résidence habituelle en France depuis son arrivée, le 28 mars 2018, les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien alors qu'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour et l'absence d'une insertion professionnelle notable ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de régulariser sa situation, conformément à la circulaire 28 novembre 2012, alors qu'il justifiait bien de 24 fiches de paie depuis 2019 ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère habituel de sa résidence en France, de sa durée de travail et du fait qu'il exerce une activité professionnelle dans un secteur sous tension, au sens de l'arrêté du 1er avril 2021 ; - en relevant que M. A ne justifiait pas d'un visa long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet a méconnu le fondement initial de la demande ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est totalement disproportionnée et inadaptée à son cas ; - la décision portant inscription au fichier système d'information Schengen (SIS) est privée de base légale ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un détournement de procédure dès lors que n'ayant pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, le préfet ne pouvait retenir qu'il avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement, les erreurs de fait ou de droit qui entacheraient l'arrêté étant, en tout de cause, sans influence sur la régularité formelle de cette motivation. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, si le préfet a opposé à M. A, sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, son absence de détention d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, il a néanmoins effectivement examiné une éventuelle régularisation de sa situation, en relevant qu'il ne faisait valoir, à cet effet, " aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu la nature de sa demande et a commis une erreur de droit en lui opposant des conditions inapplicables à une demande de régularisation. 4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Le requérant ne peut, à cet égard, faire valoir que les services de la préfecture auraient eu l'intention de lui appliquer ces critères. 5. M. A ne peut davantage utilement se prévaloir de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, cet arrêté, pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, devenu l'article L. 421-4, n'imposant pas, en tout état de cause, au préfet de régulariser la situation d'un étranger qui exerce, en l'absence de toute autorisation de travail, l'un des emplois qu'il énumère. 6. Si l'arrêté attaqué mentionne à tort que M. A n'établit pas se maintenir continuellement en France depuis le 28 mars 2018, date à laquelle il soutient être entré sur le territoire, il ne résulte pas de l'ensemble des termes de l'arrêté, alors que le préfet a retenu à juste titre que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 août 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 janvier 2019, qu'il n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 21 janvier 2019 et qu'il présente, à l'appui de sa demandé déposée le 17 août 2021, un contrat de travail souscrit le 14 septembre 2020, que cette mention erronée constitue l'un des motifs pour lesquels le préfet a refusé de régulariser sa situation. Il ne résulte pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que ce refus aurait été motivé par une erreur de fait portant sur la durée de son activité salariée. Le requérant ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des mentions portées par le service instructeur sur sa " fiche de situation ". 7. Si M. A justifie avoir travaillé comme préparateur de commandes en intérim au titre des années 2019 et 2020 auprès de diverses entreprises et au sein de la société POMONA en contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2020, et produit à ce titre des bulletins de salaire au titre des années 2019 à 2022, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation. Le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir ni de la formation en transport de marchandise qu'il a entreprise postérieurement à l'arrêté attaqué, ni du contrat de travail conclu ultérieurement pour un emploi de conducteur. 8. Enfin, le préfet a pu légalement prendre en considération, pour apprécier l'opportunité de régulariser sa situation, ses attaches familiales en Algérie, quand bien même M. A avait demandé un titre de séjour en qualité de salarié et non au titre de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, le choix de son pays de destination est exclusivement fondé, conformément à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur sa nationalité. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. En application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 11. En premier lieu, célibataire et sans enfant, M. A ne fait valoir aucune attache particulière en France, pays où il déclare être entré récemment alors qu'il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il s'est maintenu en France malgré l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 13 mars 2019. Dans ces conditions, quand bien même la présence du requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation au regard des buts poursuivis par cette décision doit être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'inscription au fichier système d'information Schengen (SIS) est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Magnan. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 mai 2023
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CAA139 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02887_20230509
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