TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205261_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, la société Totem France, représentée par Me Durand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Brieuc du 13 mai 2022 s'opposant à une déclaration préalable relative à la dépose de 4 antennes existantes et à l'installation de 6 nouvelles antennes, au sommet d'un immeuble situé 13 rue de Saint-Malo ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Brieuc de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 17 août 2022 dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge la commune de Saint-Brieuc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la société Totem France déclare se désister d'instance et d'action à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Saint-Brieuc représentée par la SARL Martin Avocats, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2205255. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la société Totem France a déclaré, par mémoire du 25 octobre 2022, se désister. Par un mémoire, enregistré le même jour, la commune de Saint-Brieuc a accepté ce désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Totem France de son désistement d'instance et d'action. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. Radureau La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3531 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205261_20221031
TA769 janvier 2025
DTA_2205255_20250109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205261_20221031
Données disponibles
- Texte intégral