TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 10eme Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2109896_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2021, le 20 octobre 2023 et le 18 avril 2024, M. B D et Mme C A épouse D, représentés par Me Nicolas Hequet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire formée le 20 juillet 2021 auprès de la commune d'Allauch et tendant à ce que cette commune leur verse une somme de 262 859,65 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la délibération illégale du conseil municipal d'Allauch en date du 3 mai 2017 par laquelle il a été décidé de préempter un ensemble bâti leur appartenant, de l'acharnement judiciaire de la commune au plan pénal ;
2°) de condamner la commune d'Allauch à leur verser la somme susvisée en réparation desdits préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont subi un préjudice d'un montant de 200 000 euros résultant de l'impossibilité d'acheter un terrain bâti en vue de le diviser et de le revendre ou d'y construire un bien afin de le louer ;
- ils ont subi des préjudices physiques, moraux et matériels, résultant non seulement de la préemption illégale mais aussi de l'acharnement de la commune au travers de procédures pénales et civiles dirigées contre eux, qu'ils évaluent à 50 000 euros ;
- en raison de la procédure contentieuse engagée pour contester la décision de préemption, ils ont contracté une dette fiscale dont le remboursement les a contraints à souscrire un prêt de 50 000 euros générant des frais d'intérêts et de garantie s'élevant à la somme de 7 003,59 euros, frais dont ils sont fondés à demander l'indemnisation ;
- ils sont fondés à demander l'indemnisation des frais résultant de la procédure de mise en recouvrement de leur dette fiscale qui s'élèvent à 5 856,06 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 28 novembre 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Franck Constanza, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. D et Mme A une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande indemnitaire formulée au titre des poursuites engagées en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. D et Mme A ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juste, rapporteur,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nicolas Hequet, représentant M. D et Mme A, et de Me Franck Constanza, représentant la commune d'Allauch.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D, propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées section AZ 13, 58, 62, 68 et 82 et situées quartier de Pichauris au lieudit La Verrerie à Allauch ont décidé de mettre leur propriété située au lieudit La Verrerie en vente en janvier 2017 et ont signé, le 2 mars 2017, un compromis en vue d'acheter un autre bien, situé au Logis Neuf, sur le territoire de la même commune. Par une délibération du 3 mai 2017, le conseil municipal d'Allauch a décidé de préempter le bien des époux D au prix de 300 000 euros au lieu des 480 000 euros auxquels ils escomptaient le vendre. Par un jugement n° 1706714 du 21 novembre 2019, le tribunal a annulé la délibération du 3 mai 2017, en retenant notamment l'existence d'un détournement de pouvoir, annulation confirmée par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Marseille n° 20MA00222 en date du 8 novembre 2021. Par une demande notifiée le 15 juillet 2021, les époux D et la SCI du Logis Neuf, dont ils sont les représentants, ont effectué une réclamation indemnitaire préalable auprès de la commune d'Allauch, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de plusieurs manquements fautifs de la commune, dont la préemption illégale. Face au refus implicite de la collectivité d'y faire droit, ils demandent au tribunal de condamner la commune à les indemniser de ces préjudices qu'ils évaluent à la somme de 262 859,65 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'exception d'incompétence opposée par la commune au regard des poursuites pénales engagées contre les requérants :
2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () "
3. Le procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ayant le caractère d'un acte de police judiciaire, le litige relatif à l'indemnisation du préjudice né de son établissement ou de sa transmission à l'autorité judiciaire relève de la juridiction judiciaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou dans une faute personnelle détachable.
4. Les requérants soutiennent que la commune engage sa responsabilité du fait que ses services ont relevé à leur encontre des infractions aux règles d'urbanisme et transmis le procès-verbal de constat au procureur de la République, que la commune s'est ensuite portée partie civile dans le cadre de la procédure pénale alors ouverte par le parquet, et a interjeté appel de la relaxe prononcée en première instance, qualifiant ces agissements de " manœuvres " au caractère " diffamant " traduisant un acharnement de la commune à leur nuire. Toutefois, ces actions sont directement liées à la procédure judiciaire consécutive à la mise en œuvre de pouvoirs de police en vertu de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, ressortissant dès lors de la compétence du juge judiciaire et non de celle du juge administratif. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la commune pour ce motif doit être accueillie.
En ce qui concerne la demande de réparation du dommage subi du fait de l'illégalité fautive de la décision de préemption du 3 mai 2017 :
5. Il est constant que la commune a entaché sa décision de préemption du 3 mai 2017 d'un détournement de pouvoir constitutif d'une illégalité reconnue en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 20MA00222 en date du 8 novembre 2021, et devenu définitif. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commune d'Allauch a commis une faute et à rechercher la réparation de leurs préjudices présentant un lien direct et certain avec cette illégalité.
S'agissant du préjudice financier :
6. A l'issue d'une procédure de préemption qui n'a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d'illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité. Il subit notamment un préjudice, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, tenant à ce qu'il a été privé de la possibilité de disposer du prix de la vente entre la date de la vente initialement prévue et la date de renonciation par la commune à exercer son droit de préemption, en l'absence de saisine du juge de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme.
7. Premièrement, les requérants allèguent avoir subi un préjudice qu'ils évaluent à la somme de 200 000 euros, résultant de l'impossibilité d'acquérir un terrain bâti situé dans le quartier du Logis Neuf à Allauch, et d'y réaliser une opération immobilière qui se serait soldée par la revente ou la location de biens, dès lors que la vente de leur bien du lieu-dit " La Verrerie " conditionnait cet achat et que la décision de préemption illégale a empêché cette vente, les privant ainsi de la possibilité de disposer du fruit de cette dernière. Toutefois, il résulte de l'instruction que la vente du bien des époux D était soumise à plusieurs conditions suspensives légales dont une tenant à l'obtention, par les acquéreurs potentiels, de deux crédits, à savoir un prêt-relais d'un montant de 140 000 euros et un prêt amortissable pour un montant de 260 000 euros, ce dernier étant frappé d'une date limite de remise de l'offre de crédit fixée au 9 mars 2017. Si ces conditions suspensives ne sont, en principe, pas de nature à faire regarder la vente comme improbable, rien n'indique que lesdits acquéreurs potentiels ont obtenu le financement sollicité et les requérants ne l'établissent nullement par les pièces produites. Dans ces conditions, alors que la levée de la condition suspensive précitée n'est pas établie, la vente du bien des requérants n'apparaissait pas suffisamment probable pour leur ouvrir droit à indemnisation, alors même que la décision de préemption illégale n'est intervenue que le 3 mai 2017, soit près de deux mois après la date limite fixée aux acquéreurs pour remettre l'offre de crédit de leur banque. Les époux D ne sont dès lors pas fondés à demander à être indemnisés du préjudice résultant de ce qu'ils ont été privés de la possibilité de disposer du prix de la vente de leur bien, ni, par voie de conséquence, du préjudice allégué résultant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière qui, à supposer son projet suffisamment avancé, ne présentait pas un caractère certain avant même que la commune ne décide de préempter leur bien.
8. Deuxièmement, M. et Mme D allèguent qu'ils ont subi un préjudice financier résultant de ce qu'à défaut de vente de leur bien, ils n'ont pu disposer de fonds leur permettant d'honorer une dette fiscale d'un montant de 5 856,06 euros, et qu'ils ont dû, pour faire face à des dépenses nécessaires pour échapper à la vente judiciaire de leur bien, souscrire un emprunt personnel de 50 000 euros, dont le coût s'élève à 7 003,59 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que la dette fiscale contractée a fait l'objet d'une mise en recouvrement forcée par le biais d'un avis de saisie à tiers détenteur émis le 20 février 2017 pour une créance fiscale résultant d'impôts au titre de l'année 2012. Par conséquent, les requérants ne peuvent valablement soutenir que la dette fiscale en question aurait un lien direct et certain avec l'échec de la vente de leur bien ni, à plus forte raison, avec la décision de préemption survenue le 3 mai 2017. Quant au risque allégué de vente judiciaire, les requérants n'en établissent ni l'objet, ni la réalité, ni a fortiori le lien avec la décision illégale de préemption. Ils ne sont dès lors pas fondés à demander l'indemnisation des sommes de 5 856,06 euros et 7 003,59 euros précitées.
S'agissant du préjudice matériel, physique et moral :
9. Les requérants soutiennent qu'ils ont perdu du temps pour élaborer leurs projets, perte de temps qu'il évaluent à plus de 200 heures chacun, qu'ils ont exposé des frais de justice pour se défendre devant les juridictions pénales, qu'ils ont subi un préjudice physique et moral résultant de l'angoisse générée par l'acharnement de la commune en lien avec les procédures pénale et administrative, faisant valoir une atteinte à leur image et à leur honneur du fait de la procédure judiciaire. Ils produisent enfin des certificats médicaux faisant état de ce que Mme A souffre de polyalgies et de polyarthrite.
10. D'une part, comme il a été dit au point 4, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des préjudices matériel et moraux que les requérants imputent à la procédure pénale à laquelle ils ont dû faire face en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, préjudices au demeurant sans lien avec la décision illégale de préemption. D'autre part, M. et Mme D ne produisent aucune pièce établissant le préjudice matériel allégué. Enfin, aucun lien direct entre la décision de préemption et les douleurs articulaires et dorsales de Mme A ne saurait être inféré des seuls certificats médicaux produits. Toutefois, il est constant que la décision de préemption illégale, par nature fautive, a contraint les requérants à faire face à une procédure contentieuse administrative qui a eu un impact sur leur qualité de vie et généré des incertitudes quant au risque de perte financière qui aurait pu résulter d'une préemption menée à son terme dans les conditions fixées par la commune. Une telle situation, qui a perduré plusieurs années, a nécessairement suscité un préjudice d'anxiété dont les époux D sont fondés à demander réparation, et dont il sera fait une juste évaluation à 1 000 euros pour chacun d'entre eux.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. et Mme D tendant à la réparation des préjudices financiers et physiques allégués doivent être rejetées. S'agissant, des conclusions tendant à la réparation de leur préjudice moral, si elles doivent partiellement être rejetées en tant que ce dernier résulte de la procédure pénale consécutive à la mise en œuvre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, il y a toutefois lieu de les indemniser pour un montant de 1 000 euros chacun au titre du préjudice résultant de la procédure contentieuse administrative engagée afin de faire annuler la décision illégale de préemption du 3 mai 2017.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d'Allauch est condamnée à verser à M. D et Mme A épouse D une somme de 1 000 euros chacun.
Article 2 : La commune d'Allauch versera aux époux D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme C A épouse D et à la commune d'Allauch.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
T. TROTTIERLe greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 juillet 2023
DTA_2103351_20230718TA131 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2109896_20250701
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2025
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Référence
DTA_2109896_20250701