TA78Magistrat FlorentMagistrat Florent
TA78 · Magistrat Florent — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103351_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021 sous le n° 2103351, M. A B, représenté par Me Montrichard et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la fouille à nu dont il a fait l'objet le 30 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'en l'absence de motivation de cette décision par le comportement ou les suspicions sérieuses pesant sur l'exposant, une telle fouille à nu est aléatoire et discrétionnaire et constitue un traitement inhumain et dégradant révélateur d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le code pénitentiaire entré en vigueur le 1er mai 2022 est applicable aux décisions de rejet implicites des réclamations préalables présentées par M. B nées les 25 mars, 10 juillet, 28 novembre 2021 et 1er février 2022 ;
- M. B n'a fait l'objet que de six fouilles intégrales au cours de la période du 16 septembre 2020 au 15 janvier 2021 et non dix comme il le prétend ;
- l'Etat n'a commis aucune faute dès lors que les fouilles pratiquées sont justifiées et proportionnées au regard du profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé, condamné à 24 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 12 ans, pour assassinat et recel de bien provenant d'un vol le 12 mai 2021 et a fait l'objet de neuf passages en commission de discipline, dont une en avril 2020 ; les mesures de fouille ont été réalisées à la sortie du parloir, situation dans laquelle il pouvait obtenir des objets et substances issues de l'extérieur, de façon proportionnée et non systématique ou bien encore avant le départ du requérant en extraction médicale ;
- le préjudice dont se prévaut le requérant n'est pas caractérisé.
II- Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021 sous le n° 2109169, M. A B, représenté par Me Montrichard et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy a refusé de lui communiquer la copie des décisions ayant ordonné sa fouille à nu à l'issue des parloirs des 16 et 23 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la commission d'accès aux documents administratifs a regardé ces documents comme communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision de fouille à nu du 16 septembre 2020 a été notifiée au requérant mais qu'en revanche, il n'existe aucune fouille en date du 23 septembre 2020 au regard de la liste des fouilles de M. B .
III- Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 2109896, M. A B, représenté par Me Montrichard et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des cinq fouilles à nu dont il a fait l'objet les 13, 18, 25 novembre 2020, 11 décembre 2020 et 15 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que sous la requête n° 2103351.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux invoqués sous la requête n° 2103351.
IV- Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021 sous le n° 2110427, M. A B, représenté par Me Montrichard et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des trois fouilles à nu dont il a fait l'objet les 25 novembre 2020, 11 décembre 2020 et 15 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que sous la requête n° 2103351.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux invoqués sous la requête n° 2103351.
V- Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022 sous le n° 2203278, M. A B, représenté par Me Montrichard et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la fouille à nu dont il a fait l'objet le 16 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que sous la requête n° 2103351.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux invoqués sous la requête n° 2103351.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les dossiers contentieux n° 2103351, 2109896, 2110427 et n° 2203278 par décisions des 3 mai 2021, 8 juin 2022, 11 octobre 2021 et 10 octobre 2022. En revanche, sa demande a été rejetée s'agissant de la requête n° 2109169 par une décision du 25 août 2021 comme dépourvue d'objet.
Vu :
- l'avis n° 20211875 du 4 mai 2021 de la Commission d'accès aux documents administratifs saisie par M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers des 26 janvier, 10 mai, 15 juillet et 1er décembre 2021, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, a formé des demandes préalable d'indemnisation auprès de l'Etat au motif qu'il avait subi au cours des mois de septembre 2020 à janvier 2021, des fouilles intégrales qu'il estimait injustifiées au sein de cet établissement. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, M. B sollicite, par les présentes requêtes n° 2103351, 2109169, 2109896, 2110427 et 2203278, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de ces fouilles à hauteur d'un montant total de 1 000 euros ainsi que la communication des décisions ayant ordonné sa fouille à nu à l'issue de ses parloirs des 16 et 23 septembre 2020.
Sur la demande de communication de documents administratifs :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " et aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. "
3. Par courrier du 1er octobre 2020, M. B a sollicité auprès du directeur du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy la communication des décisions ayant ordonné sa fouille à nu à l'issue de ses parloirs des 16 et 23 septembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que postérieurement à la décision implicite de refus née le 1er novembre 2020 et avant même l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 4 mai 2021, le ministère de la justice a communiqué au requérant par courrier du 5 février 2021 la liste des fouilles dont il a fait l'objet entre le 1er mai 2020 et le 28 janvier 2021, laquelle fait état d'une fouille individuelle intégrale les 16 et le 30 septembre 2020 mais d'aucune fouille le 23 septembre 2020. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de communication de M. B comme dépourvue d'objet.
Sur la demande indemnitaire :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dispose, dans sa rédaction modifiée par la loi du 23 mars 2019 applicable au litige et aujourd'hui codifié aux articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (). / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ".
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Il résulte de l'historique des fouilles de M. B que l'intéressé a fait l'objet, entre septembre 2020 et janvier 2021, de treize décisions de fouille intégrale dont neuf ont été entièrement exécutées. Sept de ces fouilles ont été effectuées à l'issue du parloir et deux d'entre elles à l'occasion d'une fouille de cellule et de l'extraction médicale du détenu. Ces décisions ont été motivées principalement par les faits à l'origine de l'incarcération de M. B, condamné à 24 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 12 ans, pour assassinat et recel de bien provenant d'un vol ainsi que son comportement en détention, l'intéressé ayant été régulièrement sanctionné par la commission de discipline depuis son incarcération en 2015.
7. D'une part, il résulte de l'instruction que les fouilles à l'issue du parloir n'ont pas présenté un caractère systématique dès lors que, sur la même période, M. B a eu accès plus d'une trentaine de fois au parloir. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les parloirs n'ont pas lieu sous surveillance constante et il est possible de cacher de menus objets qui ne seraient pas détectés à la simple palpation. Enfin, il n'est pas allégué que les conditions dans lesquelles ont été effectuées les fouilles intégrales litigieuses auraient été, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Ces fouilles ne présentant pas un caractère disproportionné, tant dans leur nature que leur fréquence, au regard des nécessités de la sécurité des personnes et du maintien du bon ordre au sein de l'établissement, le service pénitentiaire n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2103351, 2109169, 2109896, 2110427, 2203278 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Montrichard et Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
J. FlorentLe greffier,
Signé
Ch. Gueldry
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2109169, 2109896, 2110427, 2203278Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103351_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Florent
- Formation
- Magistrat Florent
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2103351_20230718
Données disponibles
- Texte intégral