TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110427_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 19 janvier 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que l'abattement pour durée de détention renforcée s'élève à 1 031 862 euros et non pas à 1 028 832 euros, montant retenu à tort par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2020. En réponse à une réclamation du 1er septembre 2021, l'administration a accepté de prendre en compte, pour la détermination de l'assiette de l'imposition, une moins-value de 3 564 euros. Le service a, en conséquence, corrigé l'abattement pour durée de détention renforcé, le ramenant à 1 028 832 euros. M. B conteste ce montant et demande en conséquence la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. Aux termes du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts : " Les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l'article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. / En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré une plus-value de 1 213 955 euros et une moins-value de 3 564 euros. Le montant de la plus-value nette imposable avant application de l'abattement s'élève donc à 1 210 391 euros. Conformément aux dispositions citées au point précédent, l'abattement pour durée de détention renforcé doit être appliqué à ce dernier montant. Le montant de l'abattement s'élève donc à 85 % de 1 210 391 euros, soit 1 028 832 euros. et non 1 031 862 euros. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'abattement pour durée de détention renforcé s'élève à 1 031 862 euros, soit 85 % de 1 213 955 euros, et ne prend pas en compte la moins-value réalisée, alors que celle-ci a été déduite de son revenu fiscal de référence ainsi qu'il l'a demandé dans sa réclamation du 1er septembre 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7818 juillet 2023
DTA_2103351_20230718TA1319 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110427_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110427_20240419
Données disponibles
- Texte intégral